Recusal of Chief Justice of the Peace in Cost Judgment Set-Aside Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a spontaneous request for recusal filed by the Chief Justice of the Peace of a district court concerning a definitive set-aside of opposition proceeding for an unpaid cost judgment related to a withdrawn parental authority request. The Court found the request admissible, reasoning that the Justice of the Peace was the judicial authority competent to rule on the opposition set-aside, and since the Justice of the Peace office, represented by the State, was the petitioning party seeking payment, having the same office rule on the matter created an objective appearance of bias, necessitating the admission of the recusal to guarantee impartiality, and ordered the case transferred to the Justice of the Peace of a neighboring district.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 1 let. a CPC, Art. 80 LP, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ; Recusal of Chief Justice of the Peace in Cost Judgment Set-Aside Proceedings: The Court found the request admissible, reasoning that the Justice of the Peace was the judicial authority competent to rule on the opposition set-aside, and since the Justice of the Peace office, represented by the State, was the petitioning party seeking payment, having the same office rule on the matter created an objective appearance of bias, necessitating the admission of the recusal to guarantee impartiality, and ordered the case transferred to the Justice of the Peace of a neighboring district.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground cited for admitting the request for recusation.
This procedural rule was applied to order the transmission of the case to another competent court following the admission of the recusation.
This article was cited to establish the court's jurisdiction to rule on the recusation request.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 36
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 1er octobre 2019
__________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey, juges
Greffière : Mme Spitz
\*\*\*\*\*
Art.
47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la décision du 23 octobre 2008 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment pris acte du retrait par [...] de sa requête en attribution de l’autorité parentale déposée le 14 juin 2007 et a mis les frais, arrêtés à 1’000 fr., à la charge de celui-ci et d’K.________ par 500 fr. chacun,
vu la facture n° LT06.010993/4 du 4 février 2009 adressée par la justice de paix à K.________ pour un montant de 500 fr. relatif à la cause précitée,
vu le commandement de payer (poursuite n° 8986476) la somme de 533 fr. 30, dont 33 fr. 30 de frais de poursuite, fondé sur la facture impayée n° 09810702/1762 du 20 février 2009 et notifié à K.________ le 5 janvier 2019 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, sur réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de Lausanne,
vu l’opposition totale faite à ce commandement de payer le 7 janvier 2019 par K.________,
vu la requête de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art.
80 LP déposée le 5 septembre 2019 par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de Lausanne, contre K.________, devant le Juge de paix du district de Lausanne,
vu le courrier du même jour par lequel le Premier juge de paix du district de Lausanne a spontanément requis la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 5 septembre 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF
134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF
131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),
qu’en l’espèce, le Premier juge de paix estime que la Justice de paix du district de Lausanne ne serait pas en mesure de statuer dans le cadre de la procédure ordinaire n° 8986476 en mainlevée définitive d’opposition ouverte auprès de son office contre K.________,
que la Justice de paix du district de Lausanne, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, est concernée par la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n° 8986476 contre K.________,
que le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]),
que le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est ainsi également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 5 septembre 2019, la demande de récusation spontanée présentée par le Premier juge de paix du district de Lausanne doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 5 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme K.________,
-
M. le Premier juge de paix du district de Lausanne.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier.
La greffière :