Recusal Denial Due to Untimeliness in Procedurally Joined Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the recusal of a Justice of the Peace, who presided over a payment claim and an ongoing curatorship investigation; the Administrative Court determined it had jurisdiction because the lower court consisted of fewer than four professional magistrates, and it joined the related proceedings for procedural efficiency. However, the Court dismissed the recusal request as inadmissible because the grounds raised, concerning evidentiary rulings from months prior and subsequent events, were manifestly untimely, as the law requires such requests to be made immediately upon learning of the basis for recusal, generally within a few days, and waiting nearly a month or more is deemed too long and contrary to good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 1 CDPJ, Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 125 let. c CPC, Art. 125 CPC, Art. 49 al. 1 CPC, Art. 49 CPC; Recusal Denial Due to Untimeliness in Procedurally Joined Cases: However, the Court dismissed the recusal request as inadmissible because the grounds raised, concerning evidentiary rulings from months prior and subsequent events, were manifestly untimely, as the law requires such requests to be made immediately upon learning of the basis for recusal, generally within a few days, and waiting nearly a month or more is deemed too long and contrary to good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the request for recusation inadmissible due to tardiness.
Cited to justify the decision to join the two recusation procedures.
Cited in the preamble to establish the court's competence to rule on the recusation request.
Cited in the preamble, although the substantive ruling relies on Art. 49 al. 1 CPC for inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JJ17.014542 35
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 28 août 2019
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mmes Revey et di Ferro Demierre, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art.
47 al. 1 let. a et f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu la demande en paiement du 11 avril 2017 introduite par T.________ contre [...] SA et la demande motivée du 15 février 2018 adressées à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (cause [...]),
vu l’avis du 28 mai 2018 de la Juge de paix du district de l’Ouest - lausannois (ci-après : la juge de paix) V.________ informant T.________ de l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle (dossier [...]),
vu le courrier du 21 août 2019 d’T.________, lequel demande en substance de relever la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois V.________ de toutes les procédures qui le concernent,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'il s'agit en premier lieu de déterminer l'autorité compétente pour traiter la demande de récusation,
que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC par analogie (CA 21 juin 2019/24 ; CA 20 octobre 2016/29),
qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois n’est composée que de trois magistrates professionnelles,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 21 août 2019 portant sur la récusation de la juge de paix ;
attendu que la demande de récusation du 21 août 2019, bien que produite en un seul exemplaire, porte sur deux dossiers distincts de sorte qu’il y a lieu de statuer dans le cadre de deux procédures de récusation,
qu’afin de simplifier la procédure au sens de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il se justifie de joindre les deux procédures de récusation (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 125 CPC) ;
attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 19 ad art. 49 CPC),
que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),
que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
que, dans tous les cas, il est trop long d’attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),
qu’en l’espèce, le requérant fonde sa requête de récusation dans la cause [...] sur la recevabilité de moyens de preuve offerts au mois de mai 2018 et sur lesquels la magistrate intimée a statué au mois de juillet 2018,
qu’invoqué plus d’une année après, ce grief est dès lors manifestement tardif,
qu’en outre, le requérant reproche en substance à la magistrate intimée de ne pas suspendre ou annuler la cause en institution de curatelle ( [...]) au motif qu’il aurait passé l’examen théorique d’auto-école le 10 janvier 2019, qu’aux mois d’avril et de mai 2019, il aurait eu gain de cause dans des procès contre l’Office régional de placement, respectivement contre la Caisse de chômage et qu’enfin, le « corps médical du CHUV » ayant mené l’expertise psychiatrique aurait dû se récuser au vu d’un litige préexistant,
que ces griefs – dont on peut s’interroger sur la pertinence en lien avec une demande de récusation – sont également tous tardifs,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. Les procédures de récusation sont jointes.
II. La demande de récusation présentée le 21 août 2019 par T.________ est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. T.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :