Recusal Based on Defendant's Employment at Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case stemming from a request for provisional measures and the inscription of a legal mortgage against a property owner, the lower court judge spontaneously requested recusal because the defendant is a file manager at that very court, leading to an appeal to the Cantonal Tribunal regarding the validity of the recusal. The court found the request for recusal admissible because the defendant's professional relationship with the judges and staff of the initial jurisdiction created an objective appearance of bias or partiality, satisfying the legal grounds for recusal, and therefore upheld the recusal, delegating the matter to a different justice of the peace for procedural impartiality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 8b al. 4 CDPJ; Recusal Based on Defendant's Employment at Court: The court found the request for recusal admissible because the defendant's professional relationship with the judges and staff of the initial jurisdiction created an objective appearance of bias or partiality, satisfying the legal grounds for recusal, and therefore upheld the recusal, delegating the matter to a different justice of the peace for procedural impartiality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the substantive ground for judicial disqualification (recusal) based on relationships with a party.
This provision is cited in relation to the judge's duty to spontaneously raise a ground for disqualification, which is implicitly confirmed by the court's action.
This procedural provision was applied to order the transfer of the case to another competent court (Justice de paix du district de la Broye-Vully) after accepting the recusal request.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 22
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 14 mai 2019
_______________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffière : Mme Pitteloud
\*\*\*\*\*
Art.
47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 9 mai 2019 à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par la Q.________,
vu les conclusions de cette requête tendant à l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble dont est propriétaire M.________ sur la Commune d’ [...],
vu le courrier du 10 mai 2019, par lequel la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a spontanément demandé la récusation en corps de son office, au motif qu’M.________ est gestionnaire de dossiers au sein dudit office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande du 10 mai 2019 satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid.
2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu'en l'espèce, M.________, intimée dans le cadre de la procédure qui l’oppose à la Q.________, travaille au sein de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud en tant que gestionnaire de dossiers,
qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec les membres de cette juridiction,
qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre M.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête du 9 mai 2019 (CA 14 février 2017/11),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
que la situation pourrait également s’avérer délicate, dans la mesure où des collègues d’M.________ et des collaborateurs de l’office seront amenés à traiter, d’une manière ou d’une autre, le dossier de la cause,
qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par la Q.________ contre M.________, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix des districts du Jura
– Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de la Broye-Vully ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 10 mai 2019 par la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Christophe Savoy, aab. (pour la Q.________),
- Mme M.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
- Mme la Première juge de paix du district de la Broye-Vully, avec le dossier.
La greffière :