Recusal of Justice of the Peace Office Due to Assessor Judge Conflict of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Court reviewed a spontaneous request for recusal of an entire Justice of the Peace office initiated by the presiding judge in a debt collection matter stemming from a filing against a company. The basis for the recusal was that the company's sole managing partner, holding individual signatory power, also served as an assessor judge in that same court, creating a potential for perceived bias or an appearance of partiality due to professional relationships and shared decision-making responsibilities, which violates the requirement for judicial impartiality under procedural law. Consequently, the court admitted the request for recusal and transferred the case to a different, equally competent Justice of the Peace to guarantee the opposing party's right to an independent and impartial judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 48 CPC, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. a et f CPC, Art. III; Recusal of Justice of the Peace Office Due to Assessor Judge Conflict of Interest: The basis for the recusal was that the company's sole managing partner, holding individual signatory power, also served as an assessor judge in that same court, creating a potential for perceived bias or an appearance of partiality due to professional relationships and shared decision-making responsibilities, which violates the requirement for judicial impartiality under procedural law. Consequently, the court admitted the request for recusal and transferred the case to a different, equally competent Justice of the Peace to guarantee the opposing party's right to an independent and impartial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was transferred to another court upon admission of the recusal request.
Cited as the legal basis establishing grounds for the magistrates' recusal, which led to the admission of the request.
The order states that the ruling is rendered without costs or compensation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 4
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 2 février 2018
__________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mme Revey et M. Hack, juges
Greffier : M. Magnin
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Art.
47 al. 1 let. a et f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 23 octobre 2017 par H.________ à l’encontre de J.________,
vu le courrier du 25 janvier 2018, par lequel le Premier juge de paix du district [...] a requis spontanément la récusation en corps de son office, au motif que R.________, unique associé gérant avec signature individuelle de la société J.________, exerçait la fonction de juge assesseur au sein dudit office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 25 janvier 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a et f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que, selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §
1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid.
2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu’en l’espèce R.________, qui est l’unique associé gérant avec signature individuelle de la société intimée à la procédure introduite devant la Justice de paix [...], exerce la fonction de juge assesseur au sein de cette autorité,
que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette juridiction aux côtés desquels il est amené à siéger et à collaborer,
qu'il est dès lors possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre R.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 27 novembre 2017/45 ; CA 3 juillet 2015/21),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
que, par ailleurs, R.________ est lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée formée par H.________ contre la société J.________, représentée par R.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix [...] doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du [...] ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 25 janvier 2018 par le Premier juge de paix du [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district [...].
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- H.________,
- J.________,
-
M. le Premier juge de paix du [...].
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Première juge de paix du district de [...], avec le dossier.
Le greffier :