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R.c.civile.2018.21 • TC VD R.c.civile.2018.21 Généré par l'IA

Debt Collection Recusation Due to Prior Judicial Relationship

Numéro de cause R.c.civile.2018.21
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The situation involved two debt collection actions seeking set-aside of opposition, brought by creditors represented by the same legal agent against a debtor company. The First Justice of the Peace of the relevant district spontaneously requested recusation because the debtor company's managing partner had served as an assessor judge in that very court until shortly before the actions were initiated. The Administrative Court held that although recusation should be the exception, the prior professional relationship between the debtor's manager and the court members created an objective appearance of bias or partiality, especially considering the sensitive financial information involved in the collection proceedings, thus warranting the admission of the recusation requests and the transfer of the cases to another court to ensure impartiality.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 125 let. c CPC; Debt Collection Recusation Due to Prior Judicial Relationship: The First Justice of the Peace of the relevant district spontaneously requested recusation because the debtor company's managing partner had served as an assessor judge in that very court until shortly before the actions were initiated. The Administrative Court held that although recusation should be the exception, the prior professional relationship between the debtor's manager and the court members created an objective appearance of bias or partiality, especially considering the sensitive financial information involved in the collection proceedings, thus warranting the admission of the recusation requests and the transfer of the cases to another court to ensure impartiality.

Mots-clés

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recouvrement impartialité judiciaire procédure d'opposition justice de paix bien découvert après la clôture de la faillite e-justice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 4 CDPJ

Used to order the transfer of the cases to another court after the successful recusal.

Art. 47 al. 1 let. f CPC

Substantive basis used to admit the recusal requests due to potential relationship between a party representative and a former judicial assessor.

Art. 125 let. c CPC

Used to justify the decision to join the two recusal proceedings for procedural simplification.

Art. 48 CPC

Cited in the reasoning as the article requiring the magistrate to declare a potential ground for recusal, which is implicitly confirmed by admitting the request.

Art. 8a al. 3 CDPJ

Cited as the legal basis establishing the Court's competence to rule on the recusal requests.

Art. 93 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive (orders I to V) and must be excluded, although it is listed at the top of the document, it is not part of the final ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 21

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 29 mai 2018

______________________

Présidence de M. Kaltenrieder, président

Juges : M. Hack et Mme Revey

Greffière : Mme Pitteloud

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f, 48 et 125 let. c CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu le commandement de payer (poursuite no [...]) notifié le 28 avril 2017 par l’I.________, représenté par l’Y.________, à J.________, pour le compte d’U.________,

vu le commandement de payer (poursuite no [...]) notifié le 28 avril 2017 par la P.________, représentée par l’Y.________, à J.________, pour le compte d’U.________,

vu les oppositions totales formées le 28 avril 2017 contre ces commandements de payer, vu la requête de mainlevée d'opposition adressée le 18 avril 2018 à la Justice de paix du district de [...] par l’I.________, représenté par l’Y.________, contre U.________,

vu la requête de mainlevée d'opposition adressée le 18 avril 2018 à la Justice de paix du district de [...] par la P.________, représentée par l’Y.________, contre U.________,

vu les deux demandes de récusation spontanées du 23 mai 2018 du Premier juge de paix du district de [...], par lesquelles il informait l’Autorité de céans que J.________, associé gérant d’U.________, était juge assesseur au sein de son office jusqu’au 31 janvier 2018 et en demandait ainsi la récusation en corps,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation du 23 mai 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que les demandes satisfont aux exigences de fond et de forme,

qu'elles sont ainsi recevables ;

attendu qu’afin de simplifier la procédure au sens de l’art. 125 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), il se justifie de joindre les deux procédures de récusation (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 125 CPC) ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid.

6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186,

qu'en l'espèce l’Y.________, représentant la P.________ et l’I.________, a déposé deux requêtes de mainlevée d'opposition contre U.________ auprès de la Justice de paix du district de [...],

que J.________, associé gérant d’U.________, exerçait la fonction de juge assesseur au sein de la juridiction précitée jusqu’au 31 janvier 2018,

que cette fonction impliquait des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre J.________ et les autres magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers,

que, par ailleurs, dans la mesure où les pièces jointes aux requêtes de mainlevée font état de la situation fiscale d’U.________, il n'apparaît pas opportun que les informations contenues dans les dossiers soient accessibles au personnel de cette juridiction, en tant qu’elles concernent la société dont un ancien collègue est l’associé gérant,

qu'ainsi, afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur les requêtes de mainlevée déposées par l’Y.________, pour le compte de l’I.________ et de la P.________, les demandes de récusation présentées par le Premier juge de paix du district de [...] doivent être admises.

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district [...];

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. Les procédures de récusation sont jointes.

II. Les demandes de récusation présentées le 23 mai 2018 sont admises.

III. Les causes sont transmises, dans l'état où elles se trouvent, à la Justice de paix du district de [...]

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Y.________ (pour la P.________ et l’I.________),

‑

M. J.________ (pour U.________),

‑

M. le Premier juge de paix du district de [...],

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...], Première juge de paix du district de [...], avec le dossier

La greffière :