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R.c.civile.2016.5 • TC VD R.c.civile.2016.5 Généré par l'IA

Appellant v. Magistrate Recusal Denial in Protection Proceedings

Numéro de cause R.c.civile.2016.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision not to recuse a magistrate presiding over a marital protection proceedings case, alleging partiality based on procedural errors, including repeated violations of the right to be heard that led to prior annulments of the magistrate's decisions, and citing perceived animosity and issues with minute-taking. The court upheld the rejection of the recusal request, reasoning that while previous decisions were overturned, these errors alone, without evidence of a manifest intent to disadvantage the appellant, are insufficient to establish an objective appearance of bias required for recusal, as the proper remedy for such errors is through appeal, not recusal proceedings, and further noting that the case had already been reassigned to another magistrate.

Regeste Legislator

Officiel

RÉCUSATION, AUTORITÉ DE RECOURS, ACTE DE PROCÉDURE, REJET DE LA DEMANDE | 47 al. 1 let. f CPC (CH), 50 al. 2 CPC (CH), 51 al. 1 CPC (CH), 8a al. 7 CDPJ

Mots-clés

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procédure de mesures protectrices magistrat violation de garanties procédurales demande de récusation droit d'être entendu administration des preuves

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 51 al. 1 CPC

Cited in the final order as the procedural basis for dismissing the request to annul the acts of the recused magistrate, as the recusal itself was not granted.

Art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to justify dismissing the appeal without further written submissions because the grounds raised were manifestly unfounded.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the court costs due to losing the appeal.

Art. 72 al. 1 TFJC

Cited for determining the amount of the court costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.041125 8

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 22 mars 2016

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Kaltenrieder

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 51 al. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC

Vu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre A.Q.________ et B.Q.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont l’instruction a été confiée à la vice-présidente D.________,

vu la requête de récusation du 15 janvier 2016, remplaçant celle du 14 janvier 2016, déposée par A.Q.________ à l’encontre de D.________,

vu le courrier du 18 janvier 2016 du Premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte adressé à A.Q.________ et dont la teneur est notamment la suivante :

« Je vous informe qu’au vu des arrêts rendus récemment par le Tribunal cantonal dans la présente cause et conformément à la pratique du tribunal en cas d’annulation du jugement et de renvoi au juge de première instance pour nouvelle instruction, j’ai convenu avec Mme [...] que la cause serait attribuée dès ce jour à un autre magistrat de l’office, en l’occurrence, le soussigné.

Votre requête de récusation devient dès lors sans objet. »,

vu les courriers des 20, 21 et 22 janvier 2016 d’A.Q.________, lequel a requis l’annulation des actes auxquels avait participé la vice-présidente incriminée,

vu le courrier du 22 janvier 2016 du Premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte lequel a indiqué qu’il serait statué sur la requête du 15 janvier 2016,

vu les déterminations du 2 février 2016 de la magistrate intimée,

vu la décision sur récusation rendue par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 24 février 2016, adressée le même jour pour notification aux parties,

vu le recours déposé le 7 mars 2016 par A.Q.________ (ci-après : le recourant), concluant à l’admission de la demande de récusation du 15 janvier 2016 et à l’annulation des actes de procédure auxquels la magistrate intimée avait participé, à l’exception de la ratification des chiffres I et II de la convention entre les parties du 18 décembre 2014 et de la conclusion concernant le chien [...] du prononcé du 19 mai 2015 reformée par la conclusion II de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 12 août 2015 ordonnant que le chien soit confié à A.Q.________,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

que le recours doit être écrit et motivé, sous peine d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,

que le recours est recevable à la forme ;

attendu que le recourant se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,

qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

que, d’une part le Tribunal fédéral considère (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2) que :

"(…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible.",

qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art.

47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid.

4.2.1.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

que d’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 410),

que, dans un tel cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3),

que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid.

4.2.1.2 et les références citées),

qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),

que le recourant invoque plusieurs faits à l’appui de son recours qui démontreraient l’inimitié et la partialité de la magistrate intimée,

qu’il critique en particulier la tenue de certains procès-verbaux,

qu’il soutient que l’attribution de la cause au Premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte constitue une preuve de la partialité de la magistrate intimée,

qu’il fait valoir que la magistrate intimée a commis des erreurs particulièrement lourdes et répétées, ce qui aurait conduit à l’annulation de trois de ses décisions par l’autorité de recours pour violation de son droit d’être entendu,

qu’en l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il ne leur appartenait pas de se prononcer sur les décisions d’instruction et de fond prises par la magistrate intimée,

qu’en effet la commission d’erreurs doit être constatée dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi,

que le recourant a d’ailleurs usé à cinq reprises de cette possibilité, par le biais d’appels auprès de la Cour d’appel civile,

que, par arrêts des 13 avril 2015 (CACI 13 avril 2015/157 consid. 4.c), 18 décembre 2015 (CACI 18 décembre 2015/685 consid. 3.b) et 7 janvier 2016 (CACI 7 janvier 2016/691 consid. 3.b), l’instance de recours a admis l’existence d’une violation du droit d’être entendu du recourant, annulé les prononcés incriminés et renvoyé la cause au premier juge pour qu’il soit statué dans le sens des considérants,

que, dans deux arrêts des 12 août 2015 (CACI 12 août 2015/412 consid. 3.c) et 9 novembre 2015 (CACI 9 novembre 2015/598 consid. 3 et 4), la Cour d’appel civile a rejeté les griefs du recourant concernant la violation du droit d’être entendu et un déni de justice,

que ces griefs n’ont pas à être examinés par l’autorité de récusation,

que même si l’on retient que ces erreurs ne sont pas admissibles de par leur répétition, il ne ressort pas des passages topiques des arrêts susmentionnés qu’elles dénoteraient une volonté de la magistrate intimée de désavantager le recourant ou de bâcler son travail,

que ces décisions sur recours ne permettent pas d’établir que la magistrate intimée aurait fait montre de prévention à l’égard du recourant,

qu’il s’agit du seul critère pouvant conduire à la récusation (cf. TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.2), critère non rempli en l’espèce,

que les griefs du recourant en lien avec la tenue des procès-verbaux n’ont de même pas à être examinés dans leur bien-fondé par l’autorité de récusation, celle-ci n’agissant pas comme autorité de surveillance,

qu’on relève à tout le moins qu’il n’en résulte pas non plus une apparence de prévention de la magistrate intimée à l’égard du recourant,

que s’agissant des autres griefs du recourant, en particulier des remarques que la magistrate intimée lui aurait faites, on constate que le recourant n’apporte aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu’il allègue,

qu’en définitive, aucun motif de récusation n’est réalisé,

qu’au demeurant, on relève que le dossier a d’ores et déjà été attribué à un autre magistrat pour la poursuite de l’instruction, ce dont le recourant a été informé par lettre du 18 janvier 2016,

que la récusation de la magistrate intimée n’étant pas admise, il n’est pas donné droit à la conclusion du recourant tendant à l’annulation des actes de procédure auxquels elle a participé (cf. art. 51 al. 1 CPC) ;

attendu qu'en définitive, les griefs soulevés par A.Q.________ s'avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être écarté sans autres échanges d'écritures, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC,

que son recours doit être rejeté,

que la décision du 24 février 2016 doit être confirmée,

que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. Le recours déposé le 7 mars 2016 par A.Q.________ est rejeté.

II. La décision rendue le 24 février 2016 par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.Q.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. A.Q.________, personnellement,

- Mme B.Q.________, par son conseil,

- Mme D.________, vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Anne-Florence Cornaz-Genillod, Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

La greffière :