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R.c.civile.2016.14 • TC VD R.c.civile.2016.14 Généré par l'IA

Justice of the Peace Recusal in Debt Enforcement Following Curatorship Decision

Numéro de cause R.c.civile.2016.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a spontaneous recusal request made by a Justice of the Peace concerning a debt enforcement procedure, initiated by the Canton based on costs awarded in a prior decision lifting a curatorship regarding child support. The Court found the request admissible because the initiating Justice of the Peace court was also the judicial authority competent to rule on the creditor's request for definitive lifting of the opposition to payment, thereby creating an appearance of bias as the judge would be ruling on a matter where their office represented the opposing party, necessitating the recusal and the transfer of the case to another competent Justice of the Peace.

Regeste Legislator

Officiel

RÉCUSATION, INTÉRÊT PERSONNEL, ADMISSION DE LA DEMANDE | 6 al. 1 let. a ROTC, 47 al. 1 let. a CPC (CH), 47 CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ

Mots-clés

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réquisition de poursuite justice de paix curatelle de gestion exécution administrative voie d'exécution décision déléguée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 4 CDPJ

The case was delegated to another jurisdiction (Justice de paix du district de Lausanne) following the successful request for recusal.

Art. 47 al. 1 let. a CPC

Cited as the legal basis for the mandatory recusal of the judge due to potential personal interest in the matter.

Art. 48 CPC

Cited regarding the duty of the judge to disclose and effectuate recusal when a ground is met.

Art. 6 al. 1 let. a ROTC

Cited to establish the court's competence to rule on the spontaneous request for recusal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · GC09.042095 16/2016

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 17 juin 2016

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Kaltenrieder

Greffière : Mme Berger

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. a, 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 let. a ROTC

Vu la décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du décembre 2011, levant les mesures de curatelle en fixation d’entretien à forme de l’art.

308 al. 2 CC instituées le 9 juillet 2009 en faveur des enfants de V.________ et d’ [...] et mettant les frais par 668 fr. à la charge de ces derniers, solidairement entre eux, munie du sceau attestant de son caractère définitif et exécutoire,

vu le décompte de la Justice de Paix du district de la Broye-Vully du février 2012, invitant V.________ à payer l'émolument de 668 fr., vu le commandement de payer n° 7'682’844 de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à V.________ sur réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par la Justice de Paix du district de la Broye-Vully, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation la décision du 14 décembre 2011 et le décompte de frais du 27 février 2012,

vu l'opposition du poursuivi,

vu la requête de mainlevée d'opposition du 10 juin 2016 déposée par la Justice de paix du district de la Broye-Vully,

vu le courrier du même jour, par lequel la Première juge de paix du district de la Broye-Vully a spontanément requis la récusation en corps de son office,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 10 juin 2016 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et

6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n° 7'682'844 à l'encontre de V.________, en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, créancier de ce dernier de 668 fr. à titre de frais de la décision de levée des mesures de curatelle en fixation d’entretien du 14 décembre 2011,

que le Juge de paix du district de la Broye-Vully est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1], 42b al.

1 ch. 2 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]),

qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 10 juin 2016, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de la Broye-Vully doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lausanne;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 10 juin 2016 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lausanne.

III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...], Première juge de paix du district de la Broye-Vully,

-

M. V.________.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. [...], Premier juge de paix du district de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :