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R.c.civile.2015.3 • TC VD R.c.civile.2015.3 Généré par l'IA

Recusal Request Against Justices of the Peace Rejected

Numéro de cause R.c.civile.2015.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request to recuse two Justices of the Peace for the Riviera-Pays-d'Enhaut district, alleging partiality concerning a final set-aside of an opposition the litigant had filed and actions taken in an ongoing curatorship proceeding, including sending supplemental information to a psychiatric expert. The Administrative Court determined its competence to rule on the recusal request because it targeted a majority of the first-instance judicial authority and, upon review, found that the allegations against one judge concerning communication with an expert were objectively justifiable as ensuring a complete assessment, while other claims against both judges lacked necessary supporting evidence to substantiate a reasonable fear of bias, thus leading to the rejection of the recusal request as unfounded on its merits.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 8a al. 1 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 49 al. 1 CPC, Art. 49 CPC; Recusal Request Against Justices of the Peace Rejected: The Administrative Court determined its competence to rule on the recusal request because it targeted a majority of the first-instance judicial authority and, upon review, found that the allegations against one judge concerning communication with an expert were objectively justifiable as ensuring a complete assessment, while other claims against both judges lacked necessary supporting evidence to substantiate a reasonable fear of bias, thus leading to the rejection of the recusal request as unfounded on its merits.

Mots-clés

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prévention du juge demande de récusation tardive demandes de renseignements justice de paix droit à la résolution du contrat action en séparation de corps

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC

Used as the legal basis to examine the substance of the allegations of bias against Judge A.____.

Art. 49 al. 1 CPC

Used to confirm that the formal requirements for the request for recusal were met.

Art. 59 al. 2 let. e CPC

Cited in relation to the inadmissibility of claims concerning Judge S.____ due to a prior decision.

Art. 8a al. 3 CDPJ

Cited as the legal basis for the Administrative Court's competence to rule on the recusal request.

II. L'arrêt est rendu sans frais.

This statement in the dispositive rules on costs by explicitly stating that no costs are imposed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · D114.015915 / KC14.051680 4

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 3 mars 2015

___________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Michellod

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f, 49 al. 1, 59 al. 2 let. e CPC; art. 8a al. 3 CDPJ

Vu la requête de récusation déposée le 23 février 2015 par I.________ (ci-après : le requérant) concernant A.________ et S.________, Juges de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci après : juge de paix),

vu le prononcé le 19 février 2015 par le juge de paix S.________ de la mainlevée définitive d'une opposition formée par le requérant,

vu le dossier en institution d'une mesure de curatelle en faveur du requérant, instruit par le juge de paix A.________,

vu l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue par ce magistrat le 26 février 2015 et ordonnant provisoirement le placement à des fins d'assistance du requérant,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu'il s'agit de déterminer l'autorité compétente pour traiter la demande de récusation visant les juges de paix intimés,

que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

qu'en l'espèce, la Justice de paix du district la Riviera – Pays-d'Enhaut comporte quatre magistrats professionnels,

que le requérant demande la récusation de deux magistrats de cette autorité,

qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par analogie,

que la cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande de récusation du 23 février 2015,

que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

qu'elle est dès lors recevable quant à la forme ;

attendu que le requérant reproche en substance au juge de paix A.________ de ne pas répondre à ses questions, de livrer ses données personnelles à ses adversaires directs et d'avoir ordonné une expertise psychiatrique complémentaire,

que ses autres griefs contre ce magistrat sont inintelligibles,

que, sur le fond, bien que le requérant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité du magistrat intimé pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner sa demande,

qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),

qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 25 ad art. 49 CPC),

qu'en l'espèce, par courrier du 13 février 2015, le magistrat intimé s'est adressé à l'expert psychiatre afin de lui soumettre des éléments complémentaires et de lui demander de lui indiquer si ceux-ci étaient de nature à modifier les réponses apportées dans son expertise du 29 décembre 2014,

que cela n'est pas propre à démontrer une quelconque prévention du magistrat intimé, celui-ci ayant au contraire veillé à bénéficier d'une expertise psychiatrique prenant en compte tous les éléments du dossier,

que, s'agissant des autres griefs du requérant, celui-ci n'apporte aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu'il allègue,

qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

que les griefs concernant le juge de paix A.________ doivent dès lors être rejetés ;

attendu que le requérant demande également la récusation du juge de paix S.________, en particulier concernant le prononcé de mainlevée du 19 février 2015 dans la cause KC14.051680,

qu'en outre, le requérant articule divers reproches en lien avec une mesure de curatelle instituée en faveur de [...],

que selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action,

qu'il faut notamment que le litige n’ait pas fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC),

qu'en l'espèce, la Cour administrative a déjà eu l'occasion de rejeter les griefs du requérant contre ce magistrat dans un arrêt du 27 janvier 2015/2,

que la demande du requérant ne semble dès lors pas recevable,

que cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu du fait que le requérant se contente de soulever des accusations sans apporter le moindre indice à même de les étayer,

que les griefs concernant le juge de paix S.________ doivent également être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité ;

attendu qu'en définitive, aucun motif de récusation n'étant réalisé, il y a lieu de rejeter la demande du requérant, dans la mesure où elle est recevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La requête de récusation déposée le 23 février 2015 par I.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II. L'arrêt est rendu sans frais.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. I.________, personnellement,

- A.________, Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,

- S.________, Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Me [...],

- Mme et M. [...],

- Mme et M. [...].

La greffière :