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R.c.civile.2015.21 • TC VD R.c.civile.2015.21 Généré par l'IA

Recusal of Justice of the Peace Due to Assessor Judge Conflict

Numéro de cause R.c.civile.2015.21
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a spontaneous recusal request made by a Justice of the Peace concerning a provisional stay of execution proceeding before that court, where the opposing party was serving as an assessor judge in the same court. The court reasoned that the opposing party's role as an assessor judge involves regular professional contact with the sitting magistrates, which could create an appearance of bias or a relationship of friendship or enmity, thus potentially compromising the impartiality guarantee required by constitutional and human rights provisions. Therefore, the court admitted the recusal request to ensure objectivity and transferred the case to a different, equally competent jurisdiction.

Regeste Legislator

Officiel

RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 6 al. 1 let. a ROTC, 47 al. 1 let. f CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ

Mots-clés

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justice de paix conflit de juridictions doutes sur l'impartialité demande de récusation tardive arbitrage e-justice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 4 CDPJ

Used to mandate the transfer of the case to another jurisdiction after granting the recusal request.

Art. 6 al. 1 ROTC

Cited as the legal basis for the court's competence to rule on the spontaneous recusal request.

Art. 47 al. 1 let. f CPC

Cited as the substantive ground justifying the recusal of the magistrate due to a potential relationship with a party.

Art. 48 CPC

Cited as the procedural rule concerning when a magistrate must declare and effectuate a recusal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC15.015442 21

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 3 juillet 2015

__________________

Composition :

M. Meylan, président

MM. Battistolo et Michellod, juges

Greffier : M. Tinguely

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 ROTC

Vu la requête de mainlevée provisoire déposée le 13 avril 2015 par N.________Sàrl à l’encontre de L.________ auprès de la Justice de paix du district de Lausanne,

vu le courrier du 25 juin 2015 par lequel le Premier juge de paix du district de Lausanne a requis la récusation en corps de son office, au motif que l’intimé exerce la fonction d’assesseur auprès de ladite justice de paix,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 25 juin 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT 2006 II 186),

qu'en l'espèce, l’intimé exerce la fonction de juge assesseur auprès de la Justice de paix du district de Lausanne,

que cette activité implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

que l’intimé est lui-même investi d’un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre L.________ et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête du 13 avril 2015 (CA 25 mars 2015/9; CA 3 novembre 2014/43),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de mainlevée provisoire de N.________Sàrl, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de Lausanne doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation déposée le 25 juin 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne est admise.

II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Anne-Florence Cornaz Genillod, Premier juge de paix du district de Lausanne,

-

M. Thierry Zumbach, aab. (pour N.________Sàrl),

- Me Xavier Rubli, av. (pour

M. L.________).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Danièle Huber-Mamane, Premier Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :