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R.c.civile.2014.38 • TC VD R.c.civile.2014.38 Généré par l'IA

Recusation of District Court Due to Employee's Familial Connection to Litigant

Numéro de cause R.c.civile.2014.38
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a spontaneous request for the recusation of an entire district court, filed in connection with ensuing protective measures and divorce proceedings between two parties, where one party is the sister-in-law of an employee of that very court who works as a case manager with regular professional contact with the sitting judges. The court granted the recusation because the relationship between the parties and the court employee created an objective appearance of potential partiality among the court members, necessitating the transfer of the case to a different competent jurisdiction to ensure impartiality as guaranteed by constitutional and human rights provisions.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 8b al. 4 CDPJ; Recusation of District Court Due to Employee's Familial Connection to Litigant: The court granted the recusation because the relationship between the parties and the court employee created an objective appearance of potential partiality among the court members, necessitating the transfer of the case to a different competent jurisdiction to ensure impartiality as guaranteed by constitutional and human rights provisions.

Mots-clés

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procédure de divorce juridiction constitutionnelle récusation du procureur action en séparation de corps demande tardive de récusation licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 8b al. 4 CDPJ

Applied to rule on the delegation of the case to another jurisdiction after admitting the request for recusation.

art. 47 al. 1 let. f CPC

Cited as the substantive ground for admitting the request for recusation (concern regarding friendship or enmity with a party).

art. 8a al. 3 CDPJ

Cited to establish the Court's competence to rule on the request for recusation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ14.041609 / AJ14.041613 xxx

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 3 novembre 2014

_______________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Michellod

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu les demandes d'assistance judiciaire déposées le 15 octobre 2014 par A.V.________ en vue de l'introduction de requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce sur demande unilatérale l'opposant à Q.________ devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

vu le courrier du 17 octobre 2014 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a requis la récusation en corps dudit tribunal,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 17 octobre 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3),

qu'en l'espèce, A.V.________ et Q.________ sont respectivement la belle-sœur et le frère d'B.V.________,

que cette dernière travaille actuellement au sein du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en tant que gestionnaire de dossier,

que ce poste implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre B.V.________ et les présidents composant cet office (CA 2 juillet 2014/26; CA 15 janvier 2013/41 et les réf. cit.),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers,

que la situation pourrait également être délicate pour les collaborateurs dudit Tribunal amenés à intervenir dans la cause,

qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en corps, déposée le 17 octobre 2014, est admise.

II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Sandra Genier Müller (pour A.V.________).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois

‑

M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :