Recusation of Judicial Office Due to Employee's Familial Relationship to Deceased in Succession Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of an individual whose succession fell under the jurisdiction of the Justice of the Peace for the district of Broye – Vully, the presiding judge requested the recusation of the entire office because the deceased's child was employed in a professional capacity within that same judicial office. The administrative court found the request admissible and reasoned that although recusation should be exceptional, the impartiality guarantee requires avoiding even the appearance of bias stemming from objective facts; specifically, the professional relationship between the deceased's child and most magistrates and staff created a risk of close friendship or personal animosity that could improperly influence judgment on the father's succession, leading the court to grant the recusation and transfer the case to a different jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 8a al. 3 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 48 CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Recusation of Judicial Office Due to Employee's Familial Relationship to Deceased in Succession Case: The administrative court found the request admissible and reasoned that although recusation should be exceptional, the impartiality guarantee requires avoiding even the appearance of bias stemming from objective facts; specifically, the professional relationship between the deceased's child and most magistrates and staff created a risk of close friendship or personal animosity that could improperly influence judgment on the father's succession, leading the court to grant the recusation and transfer the case to a different jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in order II to direct the case to another court after the recusal was admitted.
Cited in the heading, but the admission of recusal in order I is based on the broader ground of recusal provision that justifies the outcome (Art. 8a al. 3 CDPJ in the reasoning about competence, leading to the admission).
This is not present. The relevant cost provision is cited below.
This is not present. The relevant cost provision is cited below.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 39
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 24 septembre 2014
________________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffier : Mme Schwab Eggs
\*\*\*\*\*
Art.
47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès de C.________, survenu le 8 septembre 2014,
vu le courrier du 16 septembre 2014 du premier Juge de paix du district de la Broye – Vully demandant la récusation de son office en corps,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cours de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 16 septembre 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande est ainsi recevable;
attendu que feu C.________ était domicilié à [...], de sorte que la Justice de paix du district de la Broye – Vully est compétente pour traiter sa succession,
qu'un de ses enfants, B.________, exerce l'activité de [...] au sein de cet office,
que le Premier juge de paix considère que les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque d'apparaître prévenus,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, B.________ occupe la fonction de [...] au sein de l'office,
qu'à ce titre, elle entretient des relations professionnelles régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de cette juridiction,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et B.________,
que ce seront ces même membres qui seront appelés à traiter de la succession du père de celle-ci, C.________,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la succession de C.________, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de la Broye – Vully doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'elle sera en l'espèce transmise à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 16 septembre 2014 par la Justice de paix du district de la Broye – Vully est admise.
II. La cause est transmise dans l'état où elle se trouve à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme B.________,
- Mme Céline Currat Splivalo, Première juge de paix du district de la Broye – Vully.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier.
La greffière :