Recusal of Entire District Court Due to Assessor Judge's Affiliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a recusal request against an entire district court concerning a conciliation proceeding involving a dispute over a sum exceeding 30,000 francs, because the director of one party also served as an assessor judge for patrimonial matters in that same district court. The court reasoned that the director's regular professional contacts and decision-making power within the court created an objective appearance of potential partiality or a relationship of friendship or enmity, thus satisfying the statutory grounds for mandatory recusal, and consequently admitted the full court's recusal and transferred the case to a different district court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 8b al. 4 CDPJ; Recusal of Entire District Court Due to Assessor Judge's Affiliation: The court reasoned that the director's regular professional contacts and decision-making power within the court created an objective appearance of potential partiality or a relationship of friendship or enmity, thus satisfying the statutory grounds for mandatory recusal, and consequently admitted the full court's recusal and transferred the case to a different district court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the substantive ground for admitting the request for recusal against the Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
This procedural rule was applied to delegate the case to another jurisdiction (Tribunal d'arrondissement de Lausanne) following the admission of the recusal.
This procedural rule established the Court's competence to rule on the recusal request.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CC14.033073 36/2014
COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 5 septembre 2014
_______________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Muller et Michellod
Greffier : Mme Schwab Eggs
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Art.
47 al. 1 let. f CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête de conciliation déposée le 8 juillet 2014 par-devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par I.________ contre la Fondation X.________,
vu le courrier du 26 août 2014 du conseil de la Fondation X.________ exposant que le directeur de sa cliente, W.________, est juge assesseur auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour les affaires patrimoniales et qu'il conviendrait dès lors que cette autorité se récuse en corps,
vu le courrier du 27 août 2014 par lequel le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a demandé spontanément la récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 23 juin 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que la requête de conciliation concerne un litige de droit du travail et que les conclusions portent sur une somme supérieure à 30'000 francs,
que la Fondation X.________ est dirigée par W.________,
que ce dernier est juge civil du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour les affaires patrimoniales,
que le Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois considère qu'il n'est pas souhaitable que cette autorité traite de cette procédure, que ce soit au stade de la conciliation ou du fond;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999. RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de juge civil pour les affaires patrimoniales de W.________ au sein du Tribunal d'arrondissement implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ces relations professionnelles entre W.________ et les présidents composant cet office (CA 2 juillet 2014/26; CA 15 janvier 2013/41 et les références citées),
qu'il est par ailleurs lui-même investi d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et W.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d'arrondissement de Lausanne;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en corps, requise spontanément le 27 août 2014, est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Benoît Morzier, avocat (pour I.________),
- Me Denis Sulliger, avocat (pour la Fondation X.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-
M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec le dossier.
La greffière :