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R.c.civile.2014.20 • TC VD R.c.civile.2014.20 Généré par l'IA

Recusal of Entire Judicial District Due to Case Manager Involvement

Numéro de cause R.c.civile.2014.20
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A request for the recusal of an entire judicial district's civil court was filed after one of the thirty-seven property owners, against whom a provisional lien for artisans and entrepreneurs was sought, was also a case manager at that very court, creating an appearance of potential bias due to possible amicable or inimical relationships with the presiding magistrates. The Administrative Court accepted the recusal request because even the appearance of partiality is problematic under impartiality guarantees, finding that regular professional contact between the case manager and the other judges of that district court created a reasonable fear of bias, and consequently, the case was transferred to a different district court to ensure impartiality.

Regeste Legislator

Officiel

RÉCUSATION, EMPLOYÉ PUBLIC, HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS | 6 al. 1 let. a ROTC, 47 al. 1 let. f CPC (CH), 48 CPC (CH), 8a al. 3 CDPJ, 8b al. 4 CDPJ

Mots-clés

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impartialité judiciaire demande de récusation liquidateur judiciaire action en séparation de corps entraide judiciaire civile licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC

The decision is based on admitting the request for recusation due to the potential for bias according to this article.

Art. 8b al. 4 CDPJ

Used to order the referral of the case to another jurisdiction upon the admission of the recusation request.

Art. 6 al. 1 let. a ROTC

Cited as the basis for the court's competence to rule on the recusation request.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LG 21

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 4 juin 2014

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Michellod

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6 al. 1 let. a ROTC

Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 27 mai 2014 par P.________ contre les trente-sept propriétaires d’unités de PPE d’une propriété par étage sise à [...], dont W.________, T.________ et crts,

vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte admettant dite requête,

vu la demande du 30 mai 2014 du Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte tendant à ce que la cause précitée soit déléguée au Président du Tribunal d’un autre arrondissement,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 27 mai 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande, qui satisfait aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable;

attendu que le Premier président fait valoir que T.________ se trouve être l’une des trente-sept copropriétaires intimés à l’encontre de qui est ouverte la procédure de mesures provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,

que T.________ est gestionnaire de dossiers au sein du greffe civil du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

qu’il estime que cette situation est de nature à créer une apparence de prévention,

qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1er de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF

134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2),

qu’en l’espèce, T.________, occupant la fonction de gestionnaire de dossiers au sein du greffe civil du Tribunal d’arrondissement de La Côte, a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître de ses relations professionnelles entre elle-même et les autres magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011; CA 30/2011; CA 35/2011),

que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à statuer sur la requête de mesures provisionnelles tendant à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée à son encontre,

qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter dans le cadre de cette procédure, la demande présentée par le Premier président doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

que la demande du Premier président devant être interprétée en ce sens qu’il sollicite la récusation en corps de son office, il convient de désigner le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ;

attendu que la présente décision est rendue sans frais ni dépens (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation présentée le 30 mai 2014 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est admise.

II. La cause est renvoyée dans l’état où elle se trouve au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

- Me Nathalie Fluri (pour P.________) et

- aux intimés personnellement dans la procédure de mesures provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ouverte à la suite de la requête déposée le 27 mai 2014 par P.________.

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec le dossier.

La greffière :