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R.c.civile.2011.15 • TC VD R.c.civile.2011.15 Généré par l'IA

Recusal of Justice of the Peace Court Based on Appearance of Bias Due to Assessor Status

Numéro de cause R.c.civile.2011.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a case concerning a request for a prospective evidence hearing, the administrative court considered a spontaneous motion to recuse the entire Justice of the Peace court for the district where the proceedings were initiated. The court reasoned that recusal is required when there is an objective appearance of bias, even if the magistrate themselves feels impartial, and found that because the requesting party currently served as an assessor judge in the same court, regular professional contacts with the presiding members created an appearance of potential partiality from the perspective of the opposing party and third parties, thereby necessitating the admission of the recusal motion and the delegation of the case to a different district's Justice of the Peace court to guarantee impartiality.

Regeste Legislator

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Art. 8a al. 3 CDPJ, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 44a al. 1 CDPJ, Art. 47 al. 1 let. f CPC, Art. 8b al. 4 CDPJ, Art. 6 al. 1 let. a ROTC; Recusal of Justice of the Peace Court Based on Appearance of Bias Due to Assessor Status: The court reasoned that recusal is required when there is an objective appearance of bias, even if the magistrate themselves feels impartial, and found that because the requesting party currently served as an assessor judge in the same court, regular professional contacts with the presiding members created an appearance of potential partiality from the perspective of the opposing party and third parties, thereby necessitating the admission of the recusal motion and the delegation of the case to a different district's Justice of the Peace court to guarantee impartiality.

Mots-clés

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demande de récusation apparence de prévention justice de paix doutes sur l'impartialité procédure de récusation magistrat

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 1 let. f CPC

This provision was cited in the dispositive (Order I) as the ground for admitting the request for disqualification.

Art. 8b al. 4 CDPJ

This provision was implicitly applied in Order II, which delegated the case to another court following the successful disqualification.

Art. 8a al. 3 CDPJ

Although cited in the reasoning as granting competence, it is not explicitly mentioned in the final orders I, II, or III.

Art. 6 al. 1 let. a ROTC

Although cited in the reasoning as granting competence, it is not explicitly mentioned in the final orders I, II, or III.

Art. 48 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning to explain the grounds for disqualification, but it is not explicitly repeated in the dispositive orders I, II, or III.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision regarding the deadline for appeal to the Federal Supreme Court is mentioned in the notification section, not in the operative orders I, II, or III concerning the case resolution or costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 19

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION CIVILE

Séance du 11 août 2011

__________________

Présidence de Mme Epard, présidente

Juges : MM. Creux et Battistolo

Greffière : Mme de Watteville

\*\*\*\*\*

Art.

47 al. 1 let. f, 48 CPC

Vu la requête de preuve à futur adressée le 28 juillet 2011 à la Justice de paix du district de Nyon par D.________ à l'encontre de S.________,

vu la demande de récusation spontanée de la Justice de Paix du District de Nyon in corpore, présentée le 8 août 2011,

vu les pièces du dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 8 août 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable;

attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526),

que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.);

attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Nyon est saisie d'un litige opposant D.________ à S.________,

que le requérant occupe actuellement la fonction de juge assesseur à la Justice de paix du district de Nyon,

que sa fonction implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité,

que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de l'affaire (art. 44a al.

1 CDPJ),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et D.________, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant D.________ d'avec S.________, la demande de récusation présentée par la juge de paix doit être admise,

que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Morges;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation de la Justice de paix du district de Nyon, requise spontanément le

8 août 2011, est admise.

II. La cause est déléguée à la Justice de paix du district de Morges.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Pascal Rytz, avocat (pour D.________),

-

M. S.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Christiane Boniello, première juge de paix du district de Nyon,

-

M. Jacques-André Nicod, premier juge de paix du district de Morges, avec le dossier.

La greffière :