Legislator Jurisprudence & Législation
R.c.administrative.2020.1 • TC VD R.c.administrative.2020.1 Généré par l'IA

Recusal Denial Based on Procedural Discretion

Numéro de cause R.c.administrative.2020.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request to recuse the cantonal judge overseeing their administrative appeal, citing perceived procedural unfairness, specifically complaining about the denial of a request for a procedural suspension without a right to reply, the refusal to admit certain evidence, and an allegedly insufficient time frame to review voluminous case documents prior to final submissions. The Administrative Court determined that recusal requires serious, objective grounds demonstrating a risk of partiality, noting that mere procedural errors, even if established, do not automatically create an appearance of bias. The Court reasoned that the judge's discretionary decisions regarding procedural timing and evidence management, absent grave or repeated misconduct, do not meet the high threshold for establishing objective partiality, and therefore rejected the request for recusal, holding the litigant to have raised no serious ground for the motion.

Regeste Legislator

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Art. 11 al. 3 LPA-VD, Art. 10 al. 2 LPA-VD, Art. 9 LPA-VD, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 25 LPA-VD, Art. 49 CPC; Recusal Denial Based on Procedural Discretion: The Administrative Court determined that recusal requires serious, objective grounds demonstrating a risk of partiality, noting that mere procedural errors, even if established, do not automatically create an appearance of bias. The Court reasoned that the judge's discretionary decisions regarding procedural timing and evidence management, absent grave or repeated misconduct, do not meet the high threshold for establishing objective partiality, and therefore rejected the request for recusal, holding the litigant to have raised no serious ground for the motion.

Mots-clés

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demande de récusation pouvoir d'appréciation administratif manquement de procédure droit de réponse exceptions de procédure demande d'interprétation RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 11 al. 3 LPA-VD, 9 let. e LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 9 let. e LPA-VD

The request for disqualification was rejected as not being founded on a serious ground concerning the judge's impartiality.

Art. 11 al. 3 LPA-VD

Cited in conjunction with Art. 6 al. 1 let. a ROTC as the basis for the administrative court's jurisdiction to rule on the disqualification request.

Art. 4 al. 1 TFJDA

Cited to determine the amount of the administrative court fees (frais du présent arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · FI.2019.0097 4

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION ADMINISTRATIVE

Séance du 20 janvier 2020

__________________

Présidence de M. Kaltenrieder, président

Juges : M. Hack et Mme Revey, juges

Greffière : Mme Spitz

\*\*\*\*\*

Art.

9 let. e et 11 al. 3 LPA-VD

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 1er juin 2019 par D.________ contre la décision rendue sur réclamation par K.________ (ci-après: K.________) le 29 avril 2019,

vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal M.________ (ci-après : le juge cantonal ou le magistrat intimé), en particulier la décision du 2 décembre 2019 par laquelle le magistrat précité a notamment maintenu le délai précédemment imparti au 13 décembre 2019 – par une ordonnance du 25 novembre 2019 – à D.________ pour déposer d’éventuelles observations finales et a indiqué qu’il serait le cas échéant statué dans l’arrêt à intervenir sur les réquisitions de preuves des parties auxquelles il n’avait pas encore donné suite, à moins qu’il n’ordonne des mesures d’instruction complémentaires avant de statuer sur le recours, et la décision du 3 décembre 2019 par laquelle il a en substance refusé, pour les motifs évoqués par K.________ dans ses déterminations du 2 décembre 2019, de prononcer la suspension de la procédure requise par D.________,

vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par D.________ (ci-après : la requérante ou la recourante) le 4 décembre 2019,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours déposé par D.________ le 4 décembre 2019 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 4 décembre 2019 à l'encontre du juge cantonal M.________,

que la demande, déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, satisfait aux exigences de forme,

qu’elle est dès lors recevable ;

attendu que, selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit notamment se récuser si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3 ; ATF 131 I 24 c. 1.1),

que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art.

6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),

qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

qu'en l'espèce, la requérante fait valoir un certain nombre de griefs, principalement dirigés contre les décisions rendues les 2 et 3 décembre 2019 par le juge cantonal intimé,

qu’elle se plaint en premier lieu d’une violation de son droit de réplique en lien avec la décision du 3 décembre 2019 qui rejette sa requête tendant à la suspension de la procédure,

qu’aux termes de l’art. 25 LPA-VD, la suspension de la procédure peut notamment être prononcée d’office par l’autorité compétente, de sorte que la requérante ne saurait se prévaloir d’un droit inconditionnel à répliquer sur les déterminations que sa partie adverse a déposé en réponse à sa propre requête, par laquelle elle a d’ailleurs déjà eu l’occasion de présenter ses arguments en faveur d’une suspension de la cause,

qu’il appartenait au juge instructeur de déterminer s’il se trouvait suffisamment renseigné par les écritures respectives des parties et les pièces qui lui avaient été soumises pour se prononcer sur cette question incidente,

que le fait qu’il ait considéré que tel était bien le cas et ait statué sans qu’un second échange d’écriture n’ait lieu ne saurait constituer un indice d’inimitié à l’égard de la recourante,

qu’au demeurant, si elle estimait que ses droits – notamment son droit d’être entendue – n’étaient pas respectés, il lui appartenait de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une demande de récusation du magistrat en charge du dossier,

qu’elle reproche en deuxième lieu au magistrat son refus d’administrer certaines preuves offertes par ses soins,

que le juge instructeur dispose d’un certain pouvoir d’appréciation quant à la manière dont il entend mener l’instruction, en particulier s’agissant de la pertinence de procéder ou non à l’administration des preuves requises (art. 34 al. 3 LPA-VD),

qu’au demeurant, si le magistrat a indiqué le 21 novembre 2019 qu’il gardait la cause pour être jugée, il s’est expressément réservé la possibilité d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires, puis a encore, le 2 décembre 2019, confirmé qu’un délai au 13 décembre 2019 était imparti à la recourante pour déposer d’éventuelles observations finales et s’est à nouveau expressément réservé la possibilité d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires avant de statuer sur le recours,

que, par conséquent, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle interprète la décision du 2 décembre 2019 comme un refus de procéder aux mesures d’instructions d’ores et déjà requises,

que, quand bien même ce serait le cas, il appartiendrait là aussi à la requérante d’utiliser les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une demande de récusation du magistrat en charge du dossier,

que la requérante se plaint en dernier lieu de n’avoir pas pu prendre connaissance des pièces de la partie adverse, spécialement du carton d’environ 7 kg qu’elle a été invitée à consulter au greffe de la CDAP d’ici au 13 décembre 2019,

qu’elle soutient que le délai de 8 jours ouvrables qui lui aurait été imparti le

25 novembre 2019 à deux semaines des féries judiciaires de fin d’année violerait ses droits procéduraux

que, par courrier du 25 novembre 2019, le magistrat intimé lui a remis un double de l’écriture spontanée de K.________ du 22 novembre 2019 et de ses annexes, d’une part, et lui a imparti un délai au 13 décembre 2019 pour déposer d’éventuelles observations finales, tout en lui rappelant qu’elle pouvait venir consulter toutes les pièces produites par K.________, dont les pièces produites avec la réponse représentant un carton d’environ 7 kg, d’autre part,

que, partant, les pièces volumineuses dont la requérante se plaint de n’avoir pas eu le temps de prendre connaissance n’ont pas été produites à l’appui de l’écriture du 22 novembre 2019, mais à l’appui de la réponse de K.________ du 12 septembre 2019, qui lui avait été transmise le 19 septembre 2019 et dont elle avait donc connaissance depuis plus de deux mois,

que la recourante avait été invitée à exercer son droit de réplique le 19 septembre 2019, de sorte que si elle estimait avoir besoin de consulter le dossier, il lui appartenait d’agir avec diligence à cet égard,

qu’il ressort en outre du courrier du 25 novembre 2019, que la recourante avait déjà été invitée à venir consulter les pièces litigieuses,

que, dans ces circonstances, le délai supplémentaire de 10 jours octroyé par le magistrat instructeur pour consulter les documents n’apparaît pas inadéquat,

que le fait que ce délai arrive à échéance 5 jours avant le début d’une période de féries judiciaires n’a rien de singulier et ne saurait constituer un quelconque indice de prévention à l’égard de la partie à laquelle il est imparti,

qu’une nouvelle fois, si la partie recourante estime que ses droits procéduraux ne sont pas respectés, il lui appartient de saisir les juridictions ordinaires,

qu’ on ne discerne pas, dans la conduite de la présente cause d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par le juge intimé, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

que la requérante ne fait par conséquent valoir aucun motif sérieux de récusation du Juge cantonal M.________ ;

attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,

que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné,

que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du demandeur, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa demande ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3),

qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée,

qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la demande ;

attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr. (art.

4 al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de D.________.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation du Juge cantonal M.________, présentée par D.________ le 4 décembre 2019 est rejetée.

II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de D.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- D.________,

- M. M.________, Juge cantonal, Cour de droit administratif et public,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

- K.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :