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R.c.administrative.2014.8 • TC VD R.c.administrative.2014.8 Généré par l'IA

Administrative Appeal Recusal Due to Perceived Bias

Numéro de cause R.c.administrative.2014.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative challenge was brought concerning a decision restricting the habitability of certain bedrooms, and a request for the recusal of all judges of the administrative appellate court was subsequently submitted by a cantonal judge involved in the case. The court found that this request was timely and within its competence to decide, reasoning that even the appearance of partiality necessitates recusal to uphold the right to an impartial tribunal, as mandated by domestic and international law. Given the regular professional contacts between the cantonal judges of that specific chamber, which could create perceived ties of close friendship or personal animosity with the requesting judge, the court granted the blanket recusal request and constituted a *ad hoc* panel from other cantonal court divisions to hear the substantive appeal.

Regeste Legislator

Officiel

RÉCUSATION, DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | 6 al. 1 let. a ROTC, 10 al. 2 LPA-VD, 11 al. 3 LPA-VD, 9 let. b LPA-VD, 8b al. 2 CDPJ

Mots-clés

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recevabilité de la demande de récusation recours contre des décisions administratives apparence de prévention audition personnelle décision motivée motivation sur le fond

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 2 CDPJ

Used in order II to designate an ad hoc panel when the entire administrative law division was recused.

Art. 6 al. 1 let. a ROTC

Cited in the reasoning section confirming the court's competence to rule on the recusation request, and impliedly used as basis for jurisdiction in the procedural context.

Art. 9 al. 1 let. b LPA-VD

Cited in the reasoning as the general legal basis for grounds of recusation, which led to the admission of the request in order I.

Art. 11 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for the Administrative Court's competence to rule on the recusation request, which underlies the decision in order I.

Art. 10 al. 2 LPA-VD

Cited in the reasoning to confirm the timeliness of the request, supporting the decision to admit the recusation in order I.

Art. 92 LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of an appeal against the present decision.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding paragraph to establish the time limit for filing an appeal.

Art. 82 LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of filing an appeal in matters of public law before the Federal Supreme Court.

Art. 113 LTF

Cited in the concluding paragraph regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.

Art. IV

Order IV states that the judgment is rendered without costs or compensation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AC.2014.0352 44

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION ADMINISTRATIVE

Séance du 21 octobre 2014

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Michellod

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

9 al. 1 let. b, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD ; 8b al. 2 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 15 octobre 2014 par E.________ et C.________ contre la décision rendue par la X.________ le 12 septembre 2014, décision qui restreint le caractère habitable des chambres à coucher sises du côté de la rue de [...], dans le bâtiment ECA No. [...], sur la parcelle [...] de la commune [...],

vu la demande spontanée de récusation en corps des juges de la CDAP, adressée à la Cour de céans par le Juge cantonal [...], Président de la CDAP I, le 16 octobre 2014,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours déposé par E.________ et C.________, le 15 octobre 2014, est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 16 octobre 2014 par le Juge cantonal [...], pour l’ensemble des juges de la CDAP,

qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;

attendu que le Juge cantonal [...] invoque que le recours déposé par E.________ et C.________ ne peut pas être traité par un des juges de la CDAP et suggère de désigner un juge d’une autre chambre du Tribunal cantonal,

que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3),

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),

que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art.

6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),

qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu’en l’espèce, par sa fonction de juge cantonal, membre de la CDAP, E.________ entretient régulièrement des contacts professionnels avec les autres juges, membres de cette cour,

que ces relations professionnelles pourraient faire naître des liens d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre les autres juges de la CDAP et E.________,

qu’ainsi, pour des motifs d’apparence, il ne semble pas adéquat que l’un des juges cantonaux siégeant dans cette cour soit appelé à instruire ou statuer sur le recours de E.________ et C.________,

que la demande de récusation doit dès lors être admise ;

attendu que lorsqu’une demande de récusation de l’ensemble d’une cour du Tribunal cantonal est admise, la Cour de céans désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]),

qu’il y a donc lieu de nommer au sein de la cour ad hoc [...], en qualité de juge instructeur et président, et [...] et [...], en qualité de juges membres, les deux premiers étant juges cantonaux au sein de la Cour des assurances sociales et la troisième étant juge au sein des Cours d’appel et de recours civiles et de la Chambre des curatelles ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation de la Cour de droit administratif et public en corps présentée par le Juge cantonal [...], le 16 octobre 2014, est admise.

II. Une cour ad hoc est désignée, composée de [...], en qualité de juge instructeur et président, et [...] et [...], en qualité de membres, tous trois juges cantonaux.

III. La cause opposant E.________ et C.________ à la X.________ actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public est transmise dans l’état où elle se trouve, au Juge cantonal [...], en sa qualité de juge instructeur et président de la Cour ad hoc conformément au chiffre II ci-dessus, pour instruire, le cas échéant, statuer sur le recours déposé le 15 octobre 2014 par E.________ et C.________.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- E.________ et C.________, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Luc Pittet, avocat à Lausanne,

- la X.________, et

- M. [...], juge cantonal, président de la CDAP I, à Lausanne,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

- M. [...], juge cantonal, juge instructeur et président de la Cour ad hoc.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :