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R.c.administrative.2014.7 • TC VD R.c.administrative.2014.7 Généré par l'IA

Condominium Associations v. Municipal Decision on Building Expansion (Judicial Recusal)

Numéro de cause R.c.administrative.2014.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative Court reviewed an appeal filed by condominium associations challenging a municipal decision to authorize the partial demolition, extension, and vertical expansion of a building for twenty-eight new dwellings, along with associated works. The Court granted the spontaneous request to recuse all judges of the Administrative Law and Public Law Division because one of its members, a Cantonal Judge, and his spouse are members of another condominium association that is party to the primary legal action, creating an objective appearance of potential partiality, necessitating the transfer of the case to another designated judge for instruction and potential ruling.

Regeste Legislator

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Art. 11 al. 3 LPA-VD, Art. 10 al. 2 LPA-VD, Art. 9 LPA-VD, Art. 30 al. 1 Cst, Art. 8b al. 2 CDPJ, Art. 92 LTF; Condominium Associations v. Municipal Decision on Building Expansion (Judicial Recusal): The Court granted the spontaneous request to recuse all judges of the Administrative Law and Public Law Division because one of its members, a Cantonal Judge, and his spouse are members of another condominium association that is party to the primary legal action, creating an objective appearance of potential partiality, necessitating the transfer of the case to another designated judge for instruction and potential ruling.

Mots-clés

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bâtiment public contrôle juridictionnel décision partielle association propriété par étages reclassement de zone à bâtir RÉCUSATION | 10 al. 2 LPA-VD, 11 al. 3 LPA-VD, 9 LPA-VD, 8b al. 2 CDPJ

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 8b al. 2 CDPJ

Applied to designate an ad hoc judge after the entire administrative court was recused.

Art. 11 al. 3 LPA-VD

Cited as the basis for the Administrative Court's competence to rule on the request for recusal.

Art. 9 LPA-VD

Cited as the legal basis governing the grounds for recusal in administrative procedure, justifying the admission of the request.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AC.2014.0251 35/2014

COUR ADMINISTRATIVE

______________________________

RECUSATION ADMINISTRATIVE

Séance du 14 août 2014

____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Muller et Michellod

Greffière : Mme Schwab Eggs

\*\*\*\*\*

Art. 9, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD; 8b al. 2 CDPJ

Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 7 juillet 2014 par la Communauté des copropriétaires de la PPE J.________ D, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], la Communauté des copropriétaires de la PPE J.________ C, [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] contre la décision rendue par la Direction des travaux de la Municipalité de Lausanne (ci-après : la Municipalité) le 6 juin 2014, concernant les parcelles [...] de la [...] et [...] de la Commune de Lausanne et autorisant la démolition partielle du garage ECA [...], l'extension et la surélévation du bâtiment ECA [...] pour la création de vingt-huit logements avec rénovations et transformations intérieures, comprenant une place de parc supplémentaire en sous-sol et installation d'un ascenseur, pose d'une isolation périphérique, toiture végétalisée avec panneaux solaires, aménagements extérieurs comprenant une place de jeux, tels que modifiés par les plans déposés par le constructeur le 24 avril 2014,

vu le dossier de cette cause,

vu la requête spontanée de récusation en corps des juges de la CDAP, présentée par le Juge cantonal [...], Président de la CDAP II, le 8 juillet 2014,

vu les déterminations du 16 juillet 2014 de la Municipalité, qui s'en remet à justice,

vu les déterminations du 24 juillet 2014 de la Communauté des copropriétaires de la PPE J.________ D et consorts, qui adhèrent à la requête de récusation spontanée,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours déposé par la Communauté des copropriétaires de la PPE J.________ D et consorts le 7 juillet 2014 est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 8 juillet 2014 par [...], pour l'ensemble des juges de la CDAP,

qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens de l'art. 10 al. 2 LPA-VD;

attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3),

que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),

que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),

que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art.

6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),

qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),

qu'en l'espèce, le Juge cantonal D.________, membre de la CDAP, et son épouse font partie de la Communauté des copropriétaires de la PPE J.________ C,

que ces relations professionnelles pourraient faire naître des liens d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle entre les autres juges de la CDAP et D.________,

qu'ainsi, pour des motifs d'apparence, il ne semble pas adéquat que l'un des juges cantonaux siégeant dans cette cour soit appelé à instruire ou statuer sur le recours de la Communauté des copropriétaires de la PPE J.________ D et consorts,

que la demande de récusation doit dès lors être admise;

attendu que lorsqu'une demande de récusation de l'ensemble d'une cour du Tribunal cantonal est admise, la cour de céans désigne une cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02]),

qu'il y a donc lieu de nommer [...], juge au sein de la Cour d'appel civile et de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, en qualité de juge instructeur dans la cause qui oppose la Communauté des copropriétaires de la PPE J.________ D et consorts à la Municipalité de Lausanne, qu'il lui appartiendra de composer la cour le moment venu;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

prononce :

I. La demande de récusation de la Cour de droit administratif et public en corps du 8 juillet 2014 est admise.

II. La cause opposant la Communauté des copropriétaires de la PPE J.________ D et consorts actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public est transmise dans l'état où elle se trouve, à [...], juge au sein de la Cour d'appel civile et de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, pour instruire et, le cas échéant, statuer sur le recours déposé le 7 juillet 2014 par la Communauté des copropriétaires de la PPE J.________ D.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- la Communauté des copropriétaires de la PPE J.________ D et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne,

et communiqué par l'envoi de photocopies à :

- M. [...], juge cantonal, président de la Cour de droit administratif et public II, à Lausanne,

- M. [...], juge cantonal, Palais de l'Hermitage, à Lausanne, avec le dossier,

- Municipalité de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :