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QE.2014.011377 • TC VD QE.2014.011377 Généré par l'IA

Appeal Timeliness in Protective Supervision and Placement Order

Numéro de cause QE.2014.011377
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court decision terminated an institutional protective supervision, instituted a general curatorship, appointed a social worker as curator, ended an investigation for placement for assistance purposes, ordered the individual's indefinite placement in a psychiatric center, and stripped any appeal of suspensive effect. The appellant contested only the placement order, but the appeal, which was governed by a ten-day deadline following notification to the legally represented party's counsel (who received notice on March 26th), was deemed manifestly time-barred as it was filed on April 23rd, meaning the appeal was declared inadmissible due to tardiness, and consequently, the request for judicial assistance was not addressed.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE, INDICATION ERRONÉE DES VOIES DE DROIT, DÉLAI DE RECOURS | 426 CC, 450b al. 2 CC, 143 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

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séjour dans un établissement notification de la décision droit de visite surveillé retards de procédure ordre d'évacuation suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Art. 398 CC
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de D.________ et ordonnant le placement à des fins d’assistance de celui-ci pour une durée indéter­minée en application de l’art.
Art. 426 CC
This provision concerns the assistance placement which was the subject of the decision under appeal, but it is not cited in the final orders.
Art. 450 CC
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art.
Art. 8 LVPAE
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al.
Art. 450b al. 2 CC
This provision establishes the ten-day deadline for the appeal against the decision on assistance placement, the expiry of which led to the finding of inadmissibility.
Art. 450 al. 2 CC
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC),
Art. 137 CPC
que, selon l’art. 137 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant,
Art. 52 CPC
qu’il n’y a pas de protection pour la partie dont l’avocat eût pu déceler l’erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doc­trine (Bohnet, op. cit., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137),
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450b al. 2 CC

This provision establishes the ten-day deadline for the appeal against the decision on assistance placement, the expiry of which led to the finding of inadmissibility.

Art. 143 al. 1 CPC

This procedural rule was cited in the heading but was not explicitly mentioned in the dispositive orders (I and II). The reasoning focuses on Art. 137 CPC for notification.

Art. 426 CC

This provision concerns the assistance placement which was the subject of the decision under appeal, but it is not cited in the final orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · QE14.011377-140735 93

CHAMBRE DES CUratelles

___________________________________

Arrêt du 25 avril 2014

__________________

Présidence de Mme Kühnlein, présidente

Juges : M. Battistolo et Mme Courbat

Greffier : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art. 426, 450b al. 2 CC ; 143 al. 1 CPC

Vu la décision du 3 décembre 2013, envoyée pour notification le 20 mars 2014, par laquelle la Justice de paix du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l‘encontre de D.________ (I), institué une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de D.________ et nommé G.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice du prénommé (II et IV), mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte à l’encontre de D.________ (VIII), ordonné le placement à des fins d’assistance de D.________ pour une durée indéterminée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié (IX), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, D.________ au CPNVD (X), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XII),

vu le recours interjeté le 23 avril 2014 par D.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision et la requête d’assistance judi­ciaire qu’il contient,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de D.________ et ordonnant le placement à des fins d’assistance de celui-ci pour une durée indéter­minée en application de l’art. 426 CC,

que le recourant conteste uniquement son placement à des fins d’assis­tance,

que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dé­cembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC),

que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC),

que, selon l’art. 137 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant,

que la notification est accomplie lorsqu’elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 137 CPC, p. 547),

qu’en l’espèce, la décision rendue le 3 décembre 2013 par la justice de paix a été envoyée pour notification à D.________ sous pli recommandé du 20 mars 2014 et à son conseil sous pli recommandé du 25 mars suivant,

que le conseil de D.________, Me Anne-Sylvie Dupont, a déclaré avoir reçu ce pli le lendemain, soit le 26 mars 2014,

que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance le 7 avril 2014,

que l’écriture du recourant, mise à la poste le 23 avril 2014, est donc manifestement tardive,

que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, ne pouvait se fier au délai de recours de trente jours figurant au pied de la décision attaquée,

qu’il n’y a pas de protection pour la partie dont l’avocat eût pu déceler l’erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doc­trine (Bohnet, op. cit., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137),

que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte,

que le recours de D.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable pour tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5),

qu’au vu de l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire du recourant.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anne-Sylvie Dupont (pour D.________),

‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme G.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Jura-Nord-vaudois,

‑ Centre de psychiatrie du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :