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QE.2009.040959 • TC VD QE.2009.040959 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Appeal Lacking Interest in Curatorship Transfer Challenge

Numéro de cause QE.2009.040959
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal challenging a lower court's decision which accepted the transfer of a general curatorship to its jurisdiction and confirmed the appointed curator, because the appellant sought the lifting of the curatorship, an issue not addressed by the contested decision, thereby lacking the necessary interest for the appeal to be admissible, although the court forwarded the appellant's submission regarding the lifting of the measure to the lower court for further instruction.

Regeste Legislator

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Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 76 LTF; Cantonal Court Dismisses Appeal Lacking Interest in Curatorship Transfer Challenge: Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant en son for le transfert d’une curatelle de portée générale instaurée au sens de l’art. 398 CC et confirmant le curateur dans son mandat.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae levée de curatelle transfert devenu sans objet droit d'exposition objet du litige retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. a CPC

Cited in the reasoning concerning the requirement of a legally protected interest for filing an appeal, which is relevant to the inadmissibility ruling.

Art. 74a al. 4 TFJC

Cited as the basis for rendering the judgment without second-instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · QE09.040959-181287 166

CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 12 septembre 2018

__________________

Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 16 août 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit:

1.

Par décision du 16 août 2018, envoyée pour notification aux parties le 22 août 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de Q.________, né le [...] 1954 (I), a confirmé G.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP), dans ses fonctions de curateur dans ledit for, et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, cet office assurerait son remplacement en attendant son retour ou désignerait un nouveau curateur (II), a dit que le curateur apporterait l’assistance personnelle à la personne concernée, la représenterait et gèrerait ses biens avec diligence (III), a invité le curateur à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de Q.________ (IV), a dit que la décision ne préjugeait pas l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (V) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).

En droit, la justice de paix a considéré que Q.________ était domicilié à Lausanne depuis le 29 février 2016, qu’il y avait le centre de ses intérêts et que son établissement dans cette ville paraissait durable, de sorte qu’il convenait d’accepter le transfert de la curatelle de portée générale le concernant et de confirmer le curateur dans ses fonctions.

2.

Par acte daté du 26 août 2018, Q.________ a recouru contre cette décision, requérant pour l’essentiel la levée de la curatelle de portée générale instituée à son endroit.

3. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix acceptant en son for le transfert d’une curatelle de portée générale instaurée au sens de l’art. 398 CC et confirmant le curateur dans son mandat.

3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).

Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012; RSV 211.25] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 6 mars 2018/44 ; CCUR 18 avril 2017/70 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).

3.2 En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise, soit l’acceptation de la justice de paix en son for de la curatelle instaurée, mais demande la levée de cette mesure de protection. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision. Le recours est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection.

Toutefois, Q.________ demandant la levée de la mesure de curatelle dont il fait l’objet, il convient de transmettre son écriture du 26 août 2018 à la justice de paix comme objet de sa compétence, notamment comme réponse à la lettre que celle-ci lui a adressée le 23 août 2018, afin qu’elle poursuive l’instruction de la question de la levée de la mesure de protection litigieuse.

4.

En

conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Q.________,

‑ G.________, assistant social à l’Office des curatelles et tutelles profession-nelles (OCTP),

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :