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QE.2008.039666 • TC VD QE.2008.039666 Généré par l'IA

Appeal Regarding Termination of Assistance Placement and Allocation of Costs Due to Patient Non-Compliance

Numéro de cause QE.2008.039666
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that terminated an open assistance placement investigation, lifted a provisional measure, decided against a permanent placement, and ordered the appellant to bear the costs of the decision and a medical evaluation report. The appellate court upheld the lower court's decision to assign costs to the appellant because his concerning conduct—specifically, interrupting his necessary antipsychotic medication regimen due to paranoid schizophrenia, leading to decompensation, threats, and the need for assessment and provisional placement—necessitated the initiation of the proceedings, even though the subsequent placement resulted in the improvement of his clinical state and discontinuation of the measures.

Regeste Legislator

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Art. 450 CC, Art. 369 CC, Art. 14 al. 1 Tit, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 ch. 1 CC; Appeal Regarding Termination of Assistance Placement and Allocation of Costs Due to Patient Non-Compliance: The appellate court upheld the lower court's decision to assign costs to the appellant because his concerning conduct—specifically, interrupting his necessary antipsychotic medication regimen due to paranoid schizophrenia, leading to decompensation, threats, and the need for assessment and provisional placement—necessitated the initiation of the proceedings, even though the subsequent placement resulted in the improvement of his clinical state and discontinuation of the measures.

Mots-clés

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clôture de la procédure fixation des frais schizophrénie paranoïde rapport médical remise des frais de procédure placement provisoire DÉCISION SUR FRAIS, REJET DE LA DEMANDE | 450 CC, 398h CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 CC

Cited in the text regarding the possibility of appeal against the decision, which is the subject of the proceeding, although the final orders only explicitly mention rejection/confirmation.

Art. 74a al. 4 TFJC

Cited in the reasoning section preceding the dispositive for deciding that the judgment is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · QE08.039666-131211 154

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 18 juillet 2013

______________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein

Greffier : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Art.

450 CC; 398h al. 2 CPC-VD

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Pully, contre la décision rendue le 16 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 16 mai 2013, adressée aux parties pour notification le 4 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’J.________ (I), levé le placement à des fins d’assistance provisoire ordonné par voie de mesures d’extrême urgence le 23 avril 2013 à l’endroit du prénommé (II), renoncé à l’institution d’un placement à des fins d’assistance en faveur d’J.________ (III) et mis les frais de la décision, par 150 fr., et les frais du rapport du 6 mai 2013 du Dr F.________, par 429 fr. 60, à la charge de l’intéressé (IV).

En droit, les premiers juges ont relevé que le placement ordonné par voie de mesures d’extrême urgence le 23 avril 2013 était nécessaire, qu’il avait permis la reprise du traitement par J.________ et l’amélioration de son état, de sorte qu’il ne se justifiait plus de poursuivre l’enquête en placement à des fins d’assistance. Les premiers juges ont considéré que les frais du rapport du Dr F.________ devaient être mis à la charge de l’intéressé dans la mesure où il avait, par sa conduite inquiétante, donné lieu à l’instance.

B. Par acte du 6 juin 2013, J.________ a recouru contre cette décision, indiquant notamment qu’il refusait de payer les frais de cette procédure qui ne lui incombaient pas et qui étaient imputables à son curateur.

C. La cour retient les faits suivants :

Par décision du 8 janvier 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC d’J.________, né le 21 janvier 1973, et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du pupille.

Il résulte d’un rapport d’expertise déposé le 7 mai 2009 qu’J.________ souffre d'une schizophrénie paranoïde continue qui l'oblige à prendre régulièrement un traitement médicamenteux antipsychotique sous la forme de neuroleptiques. Cette affection l'empêche de prendre conscience de ses troubles ainsi que de la nécessité d'avoir un suivi médical, si bien qu'il interrompt régulièrement le processus thérapeutique, ce qui entraîne une plus grande difficulté de gestion de son potentiel d'agressivité et, partant, une recrudescence de la symptomatologie psychotique ainsi que de nombreuses hospitalisations.

Par courrier du 8 avril 2013, le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, a informé la justice de paix du fait qu’J.________ avait interrompu son suivi psychiatrique depuis février 2013 et qu’il était de plus en plus menaçant avec son curateur. Il a dès lors soutenu la demande du curateur d’un placement à des fins d’assistance dans le but de mieux traiter la décompensation de l’état psychique du patient et de stabiliser la situation.

Au vu de ce courrier, le juge de paix a requis le Dr F.________, médecin délégué du district de Lausanne, d’effectuer une évaluation à domicile d’J.________.

Le 22 avril 2013, le curateur C.________ a transmis au juge de paix la copie d’un courriel d’J.________ du 19 avril précédent, faisant état de difficultés avec le personnel de la pension [...] où il séjournait. Le curateur a fait valoir qu’il y avait un risque que son admission [...] se termine et qu’un placement de son pupille devenait dès lors nécessaire pour éviter par la suite un plus long séjour.

Le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné par voie de mesures d’extrême urgence le placement provisoire à des fins d’assistance d’J.________ à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié.

Le Dr F.________ a déposé le 6 mai 2013 un rapport de situation. Il a notamment expliqué n’avoir pu rencontrer J.________ malgré l’annonce de sa visite, mais avoir pu s’entretenir avec le responsable de la pension.

Le 4 juin 2013, les médecins de l’Hôpital de Cery ont constaté que depuis octobre 2012, J.________ avait progressivement diminué puis arrêté sa médication antipsychotique, avec le développement subséquent d’un sentiment de persécution et la réapparition d’une idéation mégalomane délirante, assortie de menaces verbales envers différentes personnes et de comportement menaçants au foyer où il résidait. Depuis son hospitalisation, J.________ avait toutefois repris sa médication antipsychotique et son état clinique s’était amélioré. Les médecins se sont dès lors déclarés favorables à une levée rapide du placement à des fins d’assistance.

En droit :

1. Dès le 1er janvier 2013, la protection de l'adulte est régie par le nouveau droit (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]).

2. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de décision et du rapport du médecin délégué à la charge du recourant.

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), soit les personnes directement touchées par une décision de l’autorité de protection, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la procédure de première instance ou auxquelles une décision de l’autorité de protection a été notifiée (Steck, CommFam. Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 22 ad art. 450 CC).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme dans la mesure où il vise le chiffre IV du dispositif, soit la charge des frais. Les griefs formulés par le recourant contre son curateur C.________ et contre les Drs G.________ et [...] sont en revanche irrecevables faute d’intérêt digne de protection dès lors qu’ils ne visent pas le dispositif de la décision attaquée (art. 59 al.

2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).

3.

Le recourant fait valoir que les frais de la procédure de placement à des fins d’assistance ne lui incombent pas et qu’ils seraient imputables à son curateur C.________ et aux collègues de ce dernier.

a) A teneur de l'art. 27 al. 2 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255), lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée.

Par ailleurs, selon l’art. 19 al. 2 let. a LVPAE, si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance.

b) En l'espèce, le recourant a interrompu son traitement psychiatrique et médicamenteux, provoquant ainsi une décompensation de son état psychique. En l’absence de tout contact avec le corps médical, le juge de paix s’est vu contraint de requérir l’intervention du Dr F.________, médecin délégué du district de Lausanne, afin d’effectuer une évaluation à domicile de l’intéressé. Dans l’intervalle, le comportement de l’intéressé dans son lieu de résidence, soit la pension [...], a alerté le curateur qui a dès lors requis son placement à des fins d’assistance.

L’intervention du Dr F.________, qui s’est rendu à la pension [...], s’est entretenu avec le responsable en l’absence du recourant et a rédigé un rapport à l’attention du juge de paix, ainsi que le placement provisoire ordonné par le juge de paix étaient ainsi nécessaires et adéquats. Le placement a d’ailleurs permis la reprise par le recourant de sa médication antipsychotique et l’amélioration de son état clinique. Le comportement du recourant ayant donné lieu à la procédure, c’est donc à juste titre que les frais d’instruction (rapport du Dr F.________) et de décision ont été mis à sa charge.

4. En conclusion, le recours interjeté par J.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. J.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :