Cantonal Tribunal Dismisses Curatorship Appeal as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal reviewed an appeal against a lower court's decision that maintained a general curatorship for an individual due to persistent inability to manage personal affairs, particularly financial boundaries, despite previous autonomy attempts. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed significantly outside the thirty-day statutory deadline; the decision was deemed constructively notified seven days after failed registered delivery, establishing the appeal deadline as having expired before the appellant submitted their filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 398 CC, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 445 al. 3 CC, Art. 450f CC, Art. 138 al. 3 let. a CPC; Cantonal Tribunal Dismisses Curatorship Appeal as Untimely: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed significantly outside the thirty-day statutory deadline; the decision was deemed constructively notified seven days after failed registered delivery, establishing the appeal deadline as having expired before the appellant submitted their filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning section concerning the calculation of the deadline, which led to the final order declaring the appeal inadmissible.
This provision justifies the decision in the dispositive not to impose judicial costs for the second instance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · QE01.018430-181473 185
CHAMBRE DES CURATELLES
____________________________________
Arrêt du 10 octobre 2018
_______________________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffier : Mme Rodondi
\*\*\*\*\*
Art.
398 et 450 CC ; 138 al. 3 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 12 avril 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit:
1. Par décision du 12 avril 2018, adressée pour notification le 19 juin 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de Y.________ (I), maintenu Q.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, dans ses fonctions de curatrice, ses tâches restant les mêmes que précédemment (II), et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Les premiers juges ont considéré que la situation de Y.________ n’avait pas changé depuis la dernière décision, que la tentative d’autonomisation de ce dernier s’était révélée non concluante, malgré le fait que la tâche qui lui avait été confiée était de nature simple, que le besoin d’aide et de protection demeurait avéré et que l’intéressé n’avait visiblement toujours pas pris conscience des limites imposées par son budget et persistait à agir à l’insu de sa curatrice, au risque d’aggraver encore sa situation, ce qui justifiait la privation des droits civils.
2. Par lettre non datée, remise à la Poste le 25 septembre 2018 et reçue par la justice de paix le lendemain, Y.________ a recouru contre cette décision.
Le 27 septembre 2018, la justice de paix a transmis ce courrier à la Chambre des curatelles.
3.
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
L'art. 148 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou convoquer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
3.2 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé le 19 juin 2018. Ce dernier n’a pas retiré ce pli dans le délai de garde fixé par la Poste au 27 juin 2018. La décision attaquée, parvenue en retour à la justice de paix avec la mention « non réclamé » le
28 juin 2018, est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le 27 juin 2018. Dans la mesure où cette décision mentionne expressément en page 5, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que les délais ne sont pas suspendus durant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain de la communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 28 juin 2018, et est arrivé à échéance le 27 juillet 2018. Le recours de Y.________, non daté, remis à la poste le 25 septembre 2018 et reçu par la justice de paix le lendemain, est donc manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte.
4. En conclusion, le recours de Y.________ est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. Y.________,
‑ Mme Q.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :