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QC.2022.043979 • TC VD QC.2022.043979 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Provisional Guardianship Review

Numéro de cause QC.2022.043979
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A reviewing court considered an appeal against a lower court's provisional order that continued an existing investigation, established a general provisional adult guardianship, and appointed a professional guardian with broad powers over the person's assistance, representation, and asset management. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed late; the ten-day statutory appeal period, which commenced on November 4, 2022, expired on November 13, 2022 (postponed to November 14 due to the weekend), but the appellant actually submitted the appeal on November 16, 2022, rendering the untimely filing an irreparable defect leading to inadmissibility.

Regeste Legislator

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Art. 445 al. 3 CC, Art. 398 CC, Art. 450 CC, Art. 138 al. 2 CPC, Art. 142 CPC, Art. 143 al. 1 CPC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing of Provisional Guardianship Review: The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed late; the ten-day statutory appeal period, which commenced on November 4, 2022, expired on November 13, 2022 (postponed to November 14 due to the weekend), but the appellant actually submitted the appeal on November 16, 2022, rendering the untimely filing an irreparable defect leading to inadmissibility.

Mots-clés

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dépôt tardif tutelle délai de contrôle tuteur assistance judiciaire provisoire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 445 al. 3 CC

This provision was cited in the context of the deadline for filing the appeal, which determined the admissibility ruling.

Art. 143 al. 1 CPC

This procedural rule was used to determine the actual filing date of the appeal, leading to the finding of tardiness.

Art. 138 al. 2 CPC

This procedural rule was used to establish the notification date of the initial decision, which triggered the appeal deadline.

art. 11 TFJC

This provision was cited in the reasoning for the decision to issue the judgment without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · QC22.043979-221477 205

CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 2 décembre 2022

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Saghbini

\*\*\*\*\*

Art.

445 al. 3 CC ; 138 al. 2 et 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...] (FR), à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le

27 octobre 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2022, motivée le 2 novembre 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a dit que l’enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de N.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1957, se poursuivait (I), a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celui-ci (II), a nommé en qualité de curatrice provisoire L.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice exercerait les tâches d’apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence en veillant, dans la mesure du possible, à permettre celle-ci de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection, dans un délai de huit semaines dès notification de l’ordonnance, un inventaire des biens de N.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de celui-ci (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de N.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et à s'enquérir de ses conditions de vie (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

Le 3 novembre 2022, l’envoi recommandé de cette ordonnance a été distribué à la personne concernée.

2. Par acte daté du 11 novembre 2022 remis directement à la juge de paix lors de l’audience du 16 novembre 2022, N.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance.

Le 18 novembre 2022, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans ce recours avec le dossier de la cause.

3.

3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle provisoire de portée générale à forme de l’art. 398 CC en faveur du recourant.

3.2

3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; CCUR 1er novembre 2022/185 consid. 1.1.1).

En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à

456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

3.2.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir et, en l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois (al. 2). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art.

148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CCUR 2 septembre 2022/150 et les références citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

3.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée au recourant sous pli recommandé le 2 novembre 2022. Selon le « suivi des envois » de la Poste suisse, cette ordonnance lui a été distribuée le jeudi 3 novembre 2022. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée au recourant à cette date. Ainsi, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le vendredi 4 novembre 2022, pour expirer le dimanche

13 novembre 2022, délai reporté de plein droit au lundi 14 novembre 2022 (art. 142 al.

3 CPC).

Si le recours est daté du 11 novembre 2022, il ressort toutefois du timbre humide figurant sur cet acte qu’il a en réalité été remis directement à la juge de paix le 16 novembre 2022 lors d’une audience devant celle-ci, cette date étant la seule déterminante (art.

143 al. 1 CC). Il en résulte que le recours se révèle manifestement tardif. Le vice tiré de la tardiveté étant irréparable, il entraîne l’irrecevabilité de l’acte.

4. En conclusion, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. N.________,

‑ SCTP, à l’att. de L.________,

‑

M. [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :