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QC.2020.023212 • TC VD QC.2020.023212 Généré par l'IA

Appeal Regarding Lease Termination and Property Liquidation Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause QC.2020.023212
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court addressed an appeal against a lower court decision which authorized the guardian of an individual, now residing in a foundation, to terminate the lease of the individual's former apartment, liquidate the furnishings, and recover the rent guarantee, based on medical evidence showing the person could no longer use the dwelling while obligated to pay rent. The appellate court found the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirements for motivation under relevant procedural law, explaining that substantive defects in motivation or conclusions cannot be cured by the court by granting the appellant time to rectify them.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 3 CC, Art. 416 al. 1 ch. 1 CC, Art. 19 al. 3 LVPAE, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC; Appeal Regarding Lease Termination and Property Liquidation Dismissed for Procedural Defects: The appellate court found the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirements for motivation under relevant procedural law, explaining that substantive defects in motivation or conclusions cannot be cured by the court by granting the appellant time to rectify them.

Mots-clés

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résiliation du bail vice de procédure condition légale classement définitif de la procédure détournement d'objets sous main de justice loyer modéré DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 450 al. 3 CC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 al. 3 CC

This provision establishes the requirement for the appeal to be duly motivated, which the court used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

art. 74a al. 4 TFJC

This provision was cited when deciding that the appeal ruling would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · QC20.023212-210620 94

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 23 avril 2021

__________________

Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, p.a. Fondation de l’[...], à Lausanne, contre la décision rendue le 12 mars 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

1.

Par décision rendue et envoyée pour notification aux parties le 12 mars 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou premier juge) a autorisé C.________, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à procéder au nom de H.________ à la résiliation du contrat de bail relatif à son logement sis à la Rue [...] à 1003 Lausanne, à liquider au mieux, en collaboration avec le prénommé, le mobilier garnissant l’appartement ainsi qu’à récupérer, si besoin était, la garantie de loyer et a laissé les frais à la charge de l’Etat (art. 19 al. 3 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]).

Le premier juge a considéré, sur le vu du certificat médical établi le 12 janvier 2021 par le Dr Q.________, médecin à Lausanne, que H.________, qui vivait désormais à la Fondation de l’[...], n’était plus en mesure de jouir de son appartement alors même qu’il était tenu d’en payer le loyer. Cela étant, il a rendu la curatrice attentive au fait qu’il lui appartenait de communiquer à brève échéance le changement de domicile de l’intéressé aux autorités concernées.

2.

Par courrier du 15 avril 2021, H.________ a déclaré faire opposition à la décision précitée.

3.

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur à liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée (art. 416 al. 1 ch. 1 CC).

3.1

3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art.

8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

3.1.2

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512).

3.2

En l’espèce, le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il se révèle en conséquence non conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit être déclaré irrecevable.

4.

En

conclusion, le recours de H.________ est déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. H.________,

‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme C.________,

et communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :