Appealability of Interlocutory Decisions in Curatorship Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to challenge various interlocutory decisions and communications related to the provisional and general curatorship instituted against him, including a request to adapt the measure, a superprovisional order lifting the initial curatorship, and a subsequent provisional order imposing a general curatorship, as well as a warning about a potential arrest warrant if he failed to appear at a hearing. The court dismissed the appeal as inadmissible because the notice of the intended adaptation of the measure and the warning about an arrest warrant were not appealable decisions, the request to annul the curator's communication was not against a decision susceptible to appeal, the appeal against the superprovisional order was inappropriate as it risks prejudging the main decision, and in any event, the appeal concerning the superprovisional order and the curator's request was untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 8 LVPAE, Art. 450 CC, Art. 445 al. 3 CC, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Interlocutory Decisions in Curatorship Proceedings: The court dismissed the appeal as inadmissible because the notice of the intended adaptation of the measure and the warning about an arrest warrant were not appealable decisions, the request to annul the curator's communication was not against a decision susceptible to appeal, the appeal against the superprovisional order was inappropriate as it risks prejudging the main decision, and in any event, the appeal concerning the superprovisional order and the curator's request was untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the deadline for filing the appeal, which is relevant for determining inadmissibility, although the core reason for inadmissibility appears to be the nature of the challenged act.
This provision was cited in the reasoning leading to the final order that the judgment is rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · QC14.046277-151030 140
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 26 juin 2015
__________________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 2 CPC
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur d’V.________, né le [...] 1936,
vu le rapport médical établi le 3 février 2015 par les Dresses Christine [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant auprès de la Policlinique Médicale Universitaire,
vu la requête du 27 février 2015 de [...] et [...], respectivement cheffe de groupe et assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionneles (OCTP), tendant à adapter la mesure de curatelle instituée en faveur d’V.________,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 mars 2015 par la juge de paix, levant la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion et instituant une curatelle de portée générale en faveur de l’intéressé,
vu le défaut d’V.________, bien que régulièrement convoqué, à l’audience de la juge de paix du 21 avril 2015 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2015 instituant une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de l’intéressé,
vu l'avis du 10 juin 2015 selon lequel, se référant à la citation à comparaître adressée à V.________ le 3 juin 2015 pour le 21 juillet 2015, la juge de paix a attiré l’attention du prénommé sur le fait que, s’il ne se présentait pas à cette audience sans motif valable, elle pourrait décerner contre lui un mandat d’amener,
vu la lettre adressée le 22 juin 2015 au Président du Tribunal cantonal aux termes de laquelle V.________ « faisant suite au courrier du 10 crt. de Mme le Juge de paix (voir annexe), […] prie de l’annuler comme la lettre du 27 février de Mme la curatrice [...] et la réponse du 6 mars de Mme le juge de paix, me concernant »,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC),
que le courrier contre lequel est dirigé le recours ne vaut pas décision et n’équivaut pas à un mandat d’amener,
qu’il s’agit seulement d’un renseignement donné à un justiciable sur les instruments légaux à disposition de l’autorité dans le déroulement d’une procédure, et non pas d’une décision susceptible d’être attaquée par la voie du recours,
que le courrier de la curatrice du 27 février 2015, dont le recourant demande l’annulation, est une demande d’adaptation de la mesure le concernant,
qu’un recours n’est pas ouvert contre ce genre de requête du curateur,
que le recourant demande encore l’annulation de la « réponse » de la juge de paix du 6 mars 2015, instituant une curatelle de portée générale en sa faveur,
que la “réponse” en question est une ordonnance de mesures superprovisionnelles,
que, selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289),
qu’à supposer recevable, le recours dirigé contre la lettre du 27 février et l’ordonnance du 6 mars 2015 est tardif, le délai de dix jours de l’art. 445 al. 3 CC étant manifestement échu,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. V.________, personnellement,
- Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’att. de [...],
et communiqué à :
‑ [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :