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QC.2013.051941 • TC VD QC.2013.051941 Généré par l'IA

Premature Appeal of Provisional Curatorship Ruling

Numéro de cause QC.2013.051941
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court addressed a challenge to a lower court's decision establishing a general provisional curatorship over an individual, wherein the appellant filed a recourse on December 3rd, but the reasoned decision was only notified on December 11th. The court ruled the appeal inadmissible because the filing of the appeal on December 3rd, which was prior to the notification of the reasoned decision, constituted a premature filing, as the deadline for appeal only commences upon notification of the decision and its reasoning according to the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 445 al. 3 CC, Art. 20 LVPAE, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 311 CPC; Premature Appeal of Provisional Curatorship Ruling: The court ruled the appeal inadmissible because the filing of the appeal on December 3rd, which was prior to the notification of the reasoned decision, constituted a premature filing, as the deadline for appeal only commences upon notification of the decision and its reasoning according to the relevant procedural rules.

Mots-clés

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curatelle provisoire délai légal de procédure notification de la décision droit d'exposition forclusion pour tardiveté décision préjudicielle attaquable VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE | 445 al. 3 CC, 450 CC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 CC

Cited in the reasoning concerning the availability of the appeal against provisional measures, although the final order addresses inadmissibility.

Art. 445 al. 3 CC

Cited in the reasoning regarding the deadline for the appeal against the provisional measure.

art. 74a al. 4 TFJC

Cited as the basis for ruling that the judgment would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · QC13.051941-132533 319

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 31 décembre 2013

_______________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art. 450, 445 al. 3 CC

Vu la décision d’emblée motivée du 27 novembre 2013, par laquelle la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a institué une mesure de curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d’P.________, née le [...] 1970 (I), nommé en qualité de curatrice provi-soire R.________, curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, cet office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens d’P.________ avec diligence (III), invité R.________ à remettre à la juge de paix dans un délai de 8 semaines dès notification de la décision un inventaire des biens d’P.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’P.________ (IV), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’P.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (V), désigné la Fondation [...] en qualité d’expert, en l’invitant à répondre au questionnaire d’expertise joint (VI), statué sur les frais (VII) et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII),

vu l’écriture du 3 décembre 2013, par laquelle P.________ a en substance contesté la décision de la juge de paix,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur d’P.________,

que le recours de l'art.

450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provi­sion­nelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art.

450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC),

qu’en outre, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, sous réserve des art. 450 à 450e CC (art. 20 LVPAE),

qu’au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, le dies a quo du recours correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252),

qu'une décision peut être attaquée au plus tôt après la notification de sa motivation (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2e éd. 2013, n. 31 ad art. 239 CPC p. 1558 et réf. citées),

qu'un recours qui a été formé prématurément ne vaut pas comme acte valablement déposé contre la décision motivée (ibidem) ;

attendu, en l’espèce, que selon l’avis de « suivi des envois » de la Poste figurant au dossier, la décision motivée de la juge de paix du 27 novem-bre 2013 a été adressée à la recourante le 2 décembre 2013 et lui a été notifiée le 11 décembre 2013,

que dans la mesure où l’écriture de la recourante du 3 décembre 2013 peut être considérée comme un recours, elle est par conséquent, au sens des dispositions qui précèdent, prématurée et, partant, irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

31 décembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ P.________,

‑ R.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :