Appeal Inadmissibility Due to Failure to File Reasoned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of serious traffic violations and drug offenses, receiving a suspended fine and a probationary period, but subsequently filed an appeal that lacked specific claims or reasoning. The court ruled that according to procedural law, an appellant with only a declaration of appeal must file a reasoned brief within ten days of receiving the judgment, and since the appellant failed to submit any motivated brief by the deadline, which was properly calculated following notification of the judgment, the appeal was summarily rejected as manifestly inadmissible, with the appellant ordered to bear the costs of the second instance proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 425 CPP, Art. 424 al. 2 CPP, Art. 131 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 424 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to File Reasoned Brief: The court ruled that according to procedural law, an appellant with only a declaration of appeal must file a reasoned brief within ten days of receiving the judgment, and since the appellant failed to submit any motivated brief by the deadline, which was properly calculated following notification of the judgment, the appeal was summarily rejected as manifestly inadmissible, with the appellant ordered to bear the costs of the second instance proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the appeal preemptively because it was manifestly inadmissible due to a lack of grounds.
Used to impose the second instance costs on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 17 PE09.020068-JGA/MAO/FDX
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du 16.2.2011
________________
Du 14 janvier 2011
________________
Présidence de M. Creux, président
Greffier :
M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
425 al. 1 CPP
Vu le jugement du 7 décembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s'était rendu coupable de violation grave d'une règle de la circulation, de contravention à l'OCR et de contravention à la LStup (I), a renoncé à sanctionner la contravention à la LStup (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 35 fr., et à une amende de 350 fr., avec peine privative de liberté de substitution de dix jours (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a accordé à H.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV) et a mis les frais de justice, par 2'582 fr. 70, à la charge de H.________ (V),
vu la déclaration de recours déposée le 8 décembre 2010 par H.________ contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al.
2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que, suite à la déclaration de recours de H.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lui a adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 14 décembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 15 décembre suivant,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le samedi 25 décembre 2010, terme reporté d'office au 27 décembre 2010, premier jour utile suivant, conformément aux art. 132 et 133 CPP, étant précisé qu'en matière pénale, il n'y a ni vacances ni féries (art. 131 CPP),
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16.2.2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour H.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :