Appeal Dismissed for Failure to Timely File Reasoned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a lower court decision ordering them to pay substantial damages and moral compensation, but the appellate court dismissed the appeal pre-judicially because the filing was merely a declaration of appeal without stated grounds, and the appellant failed to submit the required reasoned brief within the ten-day deadline set by the applicable former procedural code, which governed appeals against pre-federal code judgments even after the new code took effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 41 LVCPP, Art. 453 al. 1 CPP, Art. 448 al. 2 CPP, Art. 425 al. 1 CPP-VD, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 424 CPP-VD; Appeal Dismissed for Failure to Timely File Reasoned Brief: qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP-VD.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in order I to dismiss the appeal preemptively because it was not motivated.
Cited in the reasoning as the procedural basis for requiring a motivated brief, which justifies the dismissal under Art. 431 al. 1 CPP.
Basis for imposing the costs of the second instance procedure on the appellant in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 65 PE09.016524-ADY/AFI/FDX
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
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Arrêt du
2 mai 2011
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Du 11 avril 2011
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Présidence de M. Creux, président
Greffière : Mme Trachsel
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Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 22 décembre 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit qu'D.________ était la débitrice de K.________ des montants de 5'340 fr. 65 au titre de dommages-intérêts, de 68'756 fr. 40 au titre de dommages-intérêts (perte de soutien), de 40'000 fr. au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juillet 2009 (III),
vu la déclaration de recours déposée le 23 décembre 2010 par Me Véronique Fontana au nom de K.________,
vu le courrier du greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 13 janvier 2011, impartissant au conseil de la recourante un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le jugement attaqué a été adressé à son destinataire sous l'empire de l’ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur, au 1er janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0 ; cf. art. 41 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01], entrée en vigueur le 1er janvier 2011),
que la présente procédure a donc été entamée sous l'empire de l'ancien droit,
que les recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit et par les anciennes autorités (art. 453 al. 1 CPP ; Kuhn, Procédure ordinaire et droit transitoire : Les risques et les avantages de la procédure pénale unifiée, in : Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, ch. 108 p. 45),
que cette interprétation est conforme à l'art. 448 al. 2 CPP, qui prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du code fédéral conservent leur validité ;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP-VD, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, la mandataire de la recourante a reçu une copie complète du jugement entrepris le 17 janvier 2011, contenant l’avis précité,
qu’elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP-VD),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP-VD.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Véronique Fontana (pour K.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :