Prosecutor's Withdrawal of Appeal in Acquittal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cantonal appellate court decision acknowledged the public prosecutor's withdrawal of an appeal against a lower court judgment that had acquitted several individuals of various offenses, including simple assault, battery, obstruction of justice, perjury, and abuse of authority, while also addressing the disposition of seized evidence and civil claims. The court's reasoning was strictly procedural, recognizing the withdrawal as meeting the conditions set forth in the relevant article of the Cantonal Code of Criminal Procedure and consequently declaring the decision final and without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 113 ss LTF, art. 78 ss LTF; Prosecutor's Withdrawal of Appeal in Acquittal Case: The court's reasoning was strictly procedural, recognizing the withdrawal as meeting the conditions set forth in the relevant article of the Cantonal Code of Criminal Procedure and consequently declaring the decision final and without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision of the Vaud Code of Criminal Procedure was cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal.
This provision concerning the subsidiary constitutional appeal is mentioned in the section detailing potential future appeals.
This provision regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal is cited in the section detailing potential future appeals.
This provision concerning appeals in criminal matters before the Federal Tribunal is mentioned in the section detailing potential future appeals.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 23 PE06.012867-YNT/CMS/PBR
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 14 janvier 2011
________________
Vu le jugement du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment, acquitté B.________, H.________, N.________, R.________ et K.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de faits, entrave à l'action pénale, faux témoignages, abus d'autorité (I à V) ; rejeté les conclusions civiles de F.________ (VI) ; ordonné le maintien au dossier des cassettes VHS séquestrées sous le no 2099 (VII) ; ordonné, dès jugement définitif et exécutoire, le renvoi à la police municipale de Lausanne, des objets séquestrés sous nos 2149, 2194, 2258, 2262, 2263 (VIII) ; laissé les frais à la charge de l'Etat (IX),
vu la déclaration de recours déposée le 16 décembre 2010 par le Ministère public contre ce jugement,
vu le retrait de recours du 27 décembre 2010,
vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale vaudoise du 12 décembre 1967, RSV 312.01) ;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère publique.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Aline Bonard, avocate (pour F.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour B.________ et H.________),
- Me Gloria Capt, avocate (pour N.________),
- Me Alain Dubuis, avocat (pour R.________ et K.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :