Appeal Withdrawal Confirms Defamation Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a police tribunal's judgment convicting an individual of defamation and imposing a suspended fine, the accused's counsel filed an appeal, subsequently filing a formal withdrawal of that appeal. Despite the accused later sending a letter contesting the conviction, the court held that the counsel's withdrawal, meeting the statutory conditions, rendered the accused's subsequent communication irrelevant and confirmed the original judgment as final and enforceable according to the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 437 CPP, art. 476 CPP; Appeal Withdrawal Confirms Defamation Conviction: Despite the accused later sending a letter contesting the conviction, the court held that the counsel's withdrawal, meeting the statutory conditions, rendered the accused's subsequent communication irrelevant and confirmed the original judgment as final and enforceable according to the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.
Cited because the withdrawal of the appeal renders the lower court judgment final and enforceable.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 60 PE08.026435-JGA/JON/MEC
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 22 février 2011
________________
Vu le jugement du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine, fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III) et mis les frais de la cause à sa charge (IV),
vu la déclaration de recours déposée le 24 décembre 2010 contre ce jugement par le conseil de l’accusé,
vu l’écriture du 20 janvier 2011, dans laquelle le conseil de l’accusé a déclaré retirer l’acte de recours précité,
vu le pli expédié le même jour par l’accusé à l’intention du tribunal et contestant le jugement rendu par ce dernier,
vu le courrier du 1er février 2011, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale a informé X.________ que le recours était réputé retiré par son conseil,
vu les art. 437 et 476 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ;
attendu que, dans son écriture du 20 janvier 2011, le conseil du recourant a déclaré retirer l’acte de recours qu’il avait déposé le 24 décembre 2010 à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre précédent,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce,
que ce retrait rend le courrier expédié par le recourant le 20 janvier 2011 sans objet et le jugement du 21 décembre 2010 définitif et exécutoire (art. 476 CPP) ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par X.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Antoine Bagi, avocat (pour X.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :