Withdrawal of Appeal Regarding Defense Counsel Fees Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court acknowledged the withdrawal of an appeal filed by a defense attorney concerning the assessment of their official counsel fees, following a prior judgment that held an individual liable for specific monetary debts and awarded associated costs to the creditors. The Court accepted the withdrawal as compliant with the relevant procedural code provisions and ruled that the decision regarding the withdrawal be rendered without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 437 CPP/VD; Withdrawal of Appeal Regarding Defense Counsel Fees Assessment: The Court accepted the withdrawal as compliant with the relevant procedural code provisions and ruled that the decision regarding the withdrawal be rendered without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for accepting the withdrawal of the appeal.
Cited in the notification regarding the deadline for filing a federal appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 21 PE06.025488-MMR/YBL/MPL
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 14 janvier 2011
________________
Vu le jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a dit que Robert Ruchti est le débiteur de Arnaud Gaillard de la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 2006 et de Gerardina Gaillard et de Jean-René Gaillard de la somme de 5'000 fr. chacun, avec intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 2006, leur donnant acte de leurs réserves civiles à l'encontre de Robert Ruchti pour le surplus (IV); a alloué à Gerardina Gaillard, à Jean-René Gaillard et à Arnaud Gaillard 8'000 fr. à titre de dépens pénaux (V) et a mis les frais de la cause par 45'743 fr. 40 à la charge de Robert Ruchti (VI),
vu le courrier du 27 septembre 2010, par lequel, Me Mélanie Freymond, défenseur d'office de [...] et [...], a déclaré recourir pour le compte de ses clients et en son nom propre contre le jugement précité,
vu l'art. 437 CPP/VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01);
attendu que par courrier du 11 octobre 2010, Me Mélanie Freymond a déclaré retirer le recours qu'elle avait déposé en son nom propre, s'agissant de la fixation de l'indemnité qui lui avait été allouée à titre de conseil d'office;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP/VD étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par Me Mélanie Freymond.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Mélanie Freymond, avocate,
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :