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Pron.pr.s.2011.14 • TC VD Pron.pr.s.2011.14 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Untimely Reasoned Memorandum

Numéro de cause Pron.pr.s.2011.14
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a decision by the lower court that acquitted the accused of breach of trust, but the appeal was summarily dismissed because the appellant failed to submit a reasoned appeal memorandum within the ten-day deadline stipulated by the former cantonal procedural code, as the proceedings were governed by the law in force at the time the initial decision was rendered, despite the subsequent entry into force of the new federal code of criminal procedure.

Regeste Legislator

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Art. 41 LVCPP, Art. 448 al. 2 CPP, Art. 425 al. 1 CPP-VD, Art. 431 al. 1 CPP-VD, Art. 424 CPP-VD, Art. 450 al. 1 CPP-VD; Appeal Dismissal for Untimely Reasoned Memorandum: qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP-VD.

Mots-clés

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délai légal de procédure décision motivée code de procédure pénale congé tardif recours contre décision de renvoi demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 431 al. 1 CPP-VD

Used to reject the appeal pre-judicially because the appellant failed to file a motivated brief within the legal deadline.

art. 425 al. 1 CPP-VD

Cited in the reasoning as the basis requiring the appellant to file a motivated brief within ten days.

art. 450 al. 1 CPP-VD

Applied to hold the appellant liable for the second instance costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 45 PE08.012466-JGA/MAO/PGO

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du

23 février 2011

___________________

Du 7 février 2011

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Art.

425 et 431 al. 1 CPP-VD

Vu le jugement du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré au bénéfice du doute X.________ du grief d’abus de confiance (I) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II),

vu la déclaration de recours déposée le 15 décembre 2010 par Y.________ SA, plaignante dans l’affaire précitée,

vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 16 décembre 2010, impartissant à la recourante un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le jugement attaqué a été adressé à son destinataire sous l'empire de l’ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur, au 1er janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0 ; cf. art. 41 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01], entrée en vigueur le 1er janvier 2011),

que la présente procédure a donc été entamée sous l'empire de l'ancien droit,

que les recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit et par les anciennes autorités (art. 453 al. 1 CPP ; Kuhn, Procédure ordinaire et droit transitoire : Les risques et les avantages de la procédure pénale unifiée, in : Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, ch. 108 p. 45),

que cette interprétation est conforme à l'art. 448 al. 2 CPP, qui prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du code fédéral conservent leur validité ;

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP-VD, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu’en l’occurrence, la recourante a reçu une copie complète du jugement entrepris le 20 décembre 2010, contenant l’avis précité,

qu’elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP-VD), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP-VD),

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP-VD.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________ SA.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Y.________ SA,

- Me Valérie Mérinat, avocate (pour X.________),

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :