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Pron.pr.s.2011.13 • TC VD Pron.pr.s.2011.13 Généré par l'IA

Convict's Provisional Release Denied Pending Federal Appeal Due to Flight Risk

Numéro de cause Pron.pr.s.2011.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A convicted individual, previously sentenced for simple assault, property damage, insult, threats, sexual coercion, and rape, with a total prison term including revocation of suspended sentence, sought provisional release while appealing the decision to the Federal Tribunal. The court determined that under the applicable transitional provisions of the cantonal criminal procedure code, the President of the Cantonal Court of Cassation retained jurisdiction over detention matters pending a final federal decision. The court reasoned that sufficient presumption of guilt existed based on the affirmed conviction, and crucially, a concrete risk of flight was established due to the long sentence and the individual's impending deportation from the country, outweighing arguments for release based on ties to the country or medical monitoring, leading to the rejection of the release request.

Regeste Legislator

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Art. 434 al. 3 CPP, Art. 103 al. 2 let. b LTF, Art. 59 al. 1 CPP, Art. 59 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 1 CPP, Art. 59 al. 1 ch. 2 CPP; Convict's Provisional Release Denied Pending Federal Appeal Due to Flight Risk: The court determined that under the applicable transitional provisions of the cantonal criminal procedure code, the President of the Cantonal Court of Cassation retained jurisdiction over detention matters pending a final federal decision. The court reasoned that sufficient presumption of guilt existed based on the affirmed conviction, and crucially, a concrete risk of flight was established due to the long sentence and the individual's impending deportation from the country, outweighing arguments for release based on ties to the country or medical monitoring, leading to the rejection of the release request.

Mots-clés

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mise en liberté risque de fuite jugement pénal franc-tireur risque de torture transfèrement des personnes condamnées MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE | 434 CPP, 59 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 1 CPP

Used to establish the legal requirements for pre-trial detention, specifically the presumption of guilt.

Art. 450 al. 1 CPP par analogie

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 50 PE08.019679-ABA/AFI/PCE

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du

15 février 2011

________________

Du 10 février 2011

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier :

M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

59 et 434 CPP

Vu le jugement du 3 juin 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que W.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, comprenant sa réintégration pour un mois et 29 jours (II) et a ordonné la révocation du sursis accordé le 29 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté d'un an (III),

vu l'arrêt du 6 août 2010 (n° 297), notifié par pli du 10 août suivant, par lequel la Cour de cassation pénale a rejeté le recours interjeté par l'accusé contre ce jugement, qu'elle a confirmé,

vu le recours interjeté contre cet arrêt par W.________ devant le Tribunal fédéral,

vu le mandat d'arrêt délivré le 23 septembre 2010 par le Président de la Cour de cassation pénale contre W.________,

vu le recours déposé le 27 septembre 2010 contre cette décision par W.________, qui a conclu notamment à sa mise en liberté provisoire,

vu l'arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la Cour de cassation pénale (n° 391), rejetant le recours et confirmant la décision attaquée en ce sens que le requérant est maintenu en détention,

vu la demande de liberté provisoire déposée le 7 février 2011 par W.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que la condamnation a été prononcée sous l'empire de l'ancien droit de procédure, soit du Code de procédure pénal cantonal du 12 septembre 1967 (CPP VD, ci-après : CPP), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur, au 1er janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (art. 34 de la loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01, entrée en vigueur le 1er janvier 2011),

qu'il en va de même du mandat d'arrêt délivré le 23 septembre 2010 par le Président de la Cour de cassation pénale,

que les recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP suisse sont traités selon l'ancien droit et par les anciennes autorités (cf. Kuhn, Procédure ordinaire et droit transitoire : Les risques et les avantages de la procédure pénale unifiée, dans : Jeanneret et Kuhn [éd.], Prodédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, ch. 108, avec note 86);

attendu que, cela étant, la première question à trancher, d'office, est celle de la compétence du Président de la Cour de cassation à connaître de la présente requête de mise en liberté, sachant que le jugement au fond a été déféré devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et qu'il y a dès lors litispendance,

que, selon l'art. 434 al. 3 CPP, lorsque l'arrêt de condamnation peut faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation du Tribunal fédéral (selon l'ancienne terminologie de la loi fédérale d'organisation judiciaire), le condamné demeure sous l'autorité du Président de la Cour de cassation cantonale jusqu'à ce qu'il passe sous celle de la juridiction fédérale, ou jusqu'à ce que l'arrêt cantonal soit devenu définitif faute de recours au Tribunal fédéral,

que cette disposition a pour but d'éviter un conflit négatif de compétence lorsque le condamné saisit le Tribunal fédéral et qu'il y a lieu de rendre une décision sur sa détention,

que la juridiction fédérale a considéré que l'art. 103 al. 2 let. b LTF, qui prévoit le principe de l'effet suspensif du recours en matière pénale, est sans incidence sur la question, distincte, de la détention préventive (TF 1B_54/2009 du 10 mars 2009, c. 2.2, confirmé par TF 1B_172/2009 du 2 juillet 2009), laquelle relève dès lors du droit cantonal dans la mesure ci-dessus,

qu'un mandat d'arrêt délivré par le Président de la cour de céans dans un cas tel que la présente espèce continue donc à déployer ses effets jusqu'à l'entrée en force d'un jugement sur le fond, de sorte que la détention du recourant est alors toujours fondée sur les dispositions cantonales relatives à la détention préventive (arrêt du 10 mars 2009 précité, ibid.);

attendu, en l'espèce, qu'au vu des principes ci-dessus, il n'importe, pour ce qui est de la question de la mise en liberté éventuelle du requérant, que le Tribunal fédéral n'ait pas encore statué sur le recours interjeté au fond,

que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité prend toute décision urgente (art. 434 al. 1 CPP),

qu'il statue notamment en matière de détention préventive (art. 434 al. 2 CPP)

que la demande de mise en liberté provisoire relève ainsi de la compétence du président de la cour de céans,

que le mandat d'arrêt délivré le 23 septembre 2010, confirmé par l'arrêt précité de la Cour de cassation du 6 octobre 2010, continue dès lors à déployer ses effets jusqu'à l'entrée en force d'un jugement sur le fond;

attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 840),

que le requérant, ressortissant péruvien, né en 1982, fait valoir que toutes ses attaches, notamment familiales, sont en Suisse, qu'il fait l'objet d'un suivi médical et qu'il a toujours collaboré avec les autorités lors du l'enquête et durant sa détention,

que, au vu des faits retenus par le tribunal correctionnel et confirmés sur recours par la Cour de cassation, on doit admettre l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (cf. l'arrêt précité de la Cour de cassation du 6 octobre 2010),

que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;

attendu que la détention préventive doit en outre être justifiée par le fait que l'intéressé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (art. 59 al. 1 ch. 1 CPP), que sa fuite est à craindre (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP) ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP),

que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit être réalisée pour justifier la détention préventive,

que le risque de fuite existe en soi dans toute procédure pénale,

que l’autorité doit en apprécier la gravité dans chaque cas particulier,

qu'il ne suffit pas que la fuite soit objectivement possible, mais qu'il faut encore que le risque de voir le condamné se soustraire à la poursuite pénale ou à l’exécution d’un jugement présente, concrètement, une certaine vraisemblance,

que, pour apprécier le risque de fuite, il faut donc examiner la situation concrète de l’intéressé et prendre en compte, notamment, son caractère, sa moralité, une éventuelle absence de domicile fixe, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux et ses contacts à l'étranger (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 et 2.4.3 ad art. 59 CPP; ATF 125 I 60 c. 3b; 117 Ia 69 c. 4a, JT 1993 IV 59; ATF 108 Ia 64 c. 3; 107 Ia 3 c. 6),

qu'à elle seule, la perspective d’une longue peine privative de liberté n’est pas déterminante,

qu'il s'agit toutefois d'un élément important dans l'évaluation du risque de fuite (ATF

125 I 60, précité);

attendu, en l'espèce, que la peine privative de liberté à laquelle s'expose W.________ en raison des infractions qui lui sont reprochées est assurément de longue durée,

que la présomption de risque de fuite à en déduire en est d'autant plus forte,

qu'à ceci s'ajoute que le requérant n'a plus le droit de séjourner en Suisse et que les autorités administratives d'application de la législation sur les étrangers ont organisé son futur refoulement vers son Etat d'origine,

qu'il est encore suffisamment jeune pour pouvoir s'adapter à un changement de vie en cas de fuite à l'étranger,

qu'il s'ensuit que, même si l'intéressé a indéniablement des attaches dans notre pays, il n'en est pas moins dépourvu d'avenir en Suisse, de sorte que sa fuite est à craindre dans une mesure identique à celle d'un passage dans la clandestinité,

que, compte tenu de ces circonstances, la perspective de la condamnation qui pourrait être prononcée fait fortement présumer l'existence d'un risque de fuite concret,

que, du reste, le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau qui commanderait une appréciation autre que celle de l'arrêt du 6 octobre 2010 pour ce qui est du risque de fuite;

attendu que conformément au principe de la proportionnalité, lorsque le maintien en détention préventive est motivé uniquement par le risque de fuite, il convient en principe d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 130 II 425, c. 5.2; 126 I 219, c. 2c),

que, dans le cas particulier, la gravité des faits incriminés, dont il a été vu qu'ils doivent en l'état être tenus pour avérés, laisse craindre des risques considérables pour la sécurité publique, s'agissant en particulier d'atteintes à l'intégrité sexuelle de jeunes personnes de sexe féminin,

qu'en outre, le requérant avait déjà été condamné par le passé pour des infractions d'une gravité considérable, même s'il ne s'agissait pas d'atteintes à l'intégrité sexuelle, ce qui ne l'avait pas empêché de réitérer lourdement alors même qu'une précédente peine privative de liberté était assortie du sursis et qu'il risquait un refus de libération conditionnelle,

que la durée de la détention préventive subie doit certes être prise en compte à l'aune de la proportionnalité,

que cette durée n'est cependant pas suffisamment longue par rapport à la peine privative de liberté prononcée pour constituer un argument en faveur de la libération anticipée,

que le bon comportement en détention préventive et le suivi médical dont excipe le requérant ne changent rien à l'appréciation devant être portée quant au danger qu'il est susceptible d'occasionner à la sécurité et à l'ordre publics et ne sont du reste pas rendus vraisemblables à satisfaction,

que, dans ces circonstances, la durée de la détention préventive subie ne saurait, à l'aune de la proportionnalité, battre en brèche le risque de fuite et le danger concret pour la sécurité publique présentés par le requérant,

qu'au vu du principe de proportionnalité, la pesée des intérêts en présence commande ainsi le maintien en détention du requérant (ATF 133 I 270, c. 3.4.2; 132 I 21, c. 4.1);

attendu qu'il convient en définitive de rejeter la requête de mise en liberté provisoire formée par W.________, sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience, au demeurant non prévue par la loi;

attendu enfin que les frais d'arrêt, par 300 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 CPP par analogie).

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,

prononce :

I. La requête de mise en liberté formée le 7 février 2011 par W.________ est rejetée.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du requérant W.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. W.________,

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :