Appeal Inadmissibility Based on Missed Memorandum Deadline Under Former Criminal Procedure Code
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, previously sentenced to a suspended six-month prison term for complicity in robbery under the former cantonal criminal procedure code, filed an appeal that was subsequently declared inadmissible because the required reasoned memorandum was not filed within the ten-day deadline after receiving the judgment, which was applicable because the original proceedings commenced under the old law, leading the court to rule pre-judicially that the appeal was manifestly inadmissible pursuant to the former code's provisions regarding unmotivated appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 41 LVCPP, Art. 453 al. 1 CPP, Art. 448 al. 2 CPP, Art. 425 al. 1 CPP-VD, Art. 431 al. 1 CPP-VD, Art. 424 CPP-VD; Appeal Inadmissibility Based on Missed Memorandum Deadline Under Former Criminal Procedure Code: qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP-VD.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed due to inadmissibility because the appellant failed to file a reasoned brief within the legal deadline.
Cited as the rule requiring the appellant to submit a reasoned brief within ten days after receiving a copy of the challenged judgment.
Used to order the appellant to bear the second instance costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 9 PE08.026869-MMR/ACP/PBR
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du
24 février 2011
___________________
Du 11 janvier 2011
_________________
Présidence de M. Creux, président
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Art. 425, 431 al. 1 CPP-VD
Vu le jugement du 8 décembre 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________ pour complicité de brigandage à six mois de privation de liberté, sous déduction de cinq jours de préventive, avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle infligée le 18 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (I),
vu la déclaration de recours déposée le 13 décembre 2010 par Me Agnès Moret au nom du condamné,
vu le courrier du greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 14 décembre 2010, impartissant au conseil du recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le jugement attaqué a été adressé à son destinataire sous l'empire de l’ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur, au 1er janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0 ; cf. art. 41 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01], entrée en vigueur le 1er janvier 2011),
que la présente procédure a donc été entamée sous l'empire de l'ancien droit,
que les recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit et par les anciennes autorités (art. 453 al. 1 CPP ; Kuhn, Procédure ordinaire et droit transitoire : Les risques et les avantages de la procédure pénale unifiée, in : Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, ch. 108 p. 45),
que cette interprétation est conforme à l'art. 448 al. 2 CPP, qui prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du code fédéral conservent leur validité ;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP-VD, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, la mandataire du recourant a reçu une copie complète du jugement entrepris le 15 décembre 2010, contenant l’avis précité,
qu’elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP-VD), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP-VD),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP-VD.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Agnès Moret, avocate-stagiaire (pour X.________),
- Me Christian Marquis, avocat (pour [...]),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :