Inadmissibility of Appeal Lacking Grounds and Timely Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant was convicted of attempted coercion and insubordination and subsequently filed an appeal that was devoid of any specific conclusions or grounds. The court reasoned that under relevant procedural rules, an appellant who files a notice of appeal without stating grounds must submit a reasoned brief within ten days of receiving the judgment; since the appellant failed to submit the required motivated brief by the deadline, which was calculated from the date of receiving the judgment copy via registered mail, the appeal was deemed manifestly inadmissible and summarily dismissed, with costs assessed against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 424 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1er LTF, Art. 425 CPP; Inadmissibility of Appeal Lacking Grounds and Timely Brief: The court reasoned that under relevant procedural rules, an appellant who files a notice of appeal without stating grounds must submit a reasoned brief within ten days of receiving the judgment; since the appellant failed to submit the required motivated brief by the deadline, which was calculated from the date of receiving the judgment copy via registered mail, the appeal was deemed manifestly inadmissible and summarily dismissed, with costs assessed against the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal pre-emptively because it was unmotivated.
Cited as the procedural requirement that mandated the filing of a motivated appeal brief, which the appellant failed to meet.
Cited as the basis for allocating the costs of the decision to the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 482 PE08.027105-ALA/ECO/ERA
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du
23 décembre 2010
________________
Du 15 décembre 2010
________________
Présidence de M. Creux, président
Greffier :
M. Valentino
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Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________ s'était rendu coupable de tentative de contrainte et d'insoumission à une décision de l'autorité (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a révoqué le sursis de 3 ans assortissant la peine de soixante jours-amende à 50 fr. le jour-amende prononcée le 24 janvier 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (III), révoqué le sursis de 2 ans assortissant la peine de nonante jours-amende, le jour-amende étant de 50 fr., prononcée le 24 septembre 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (IV) et mis les frais, par 1'198 fr., à la charge du prénommé (V),
vu la déclaration de recours déposée le 30 avril 2010 par V.________ à l'encontre du jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que suite à la déclaration de recours de V.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois lui a adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 4 mai 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 14 mai 2010,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 24 mai 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de V.________ (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. V.________,
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).
Le greffier :