Cantonal Tribunal Accepts Prosecutor's Withdrawal of Narcotics, Alien Law, and Money Laundering Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal acknowledged the public prosecutor's withdrawal of an appeal filed against a Correctional Tribunal judgment that imposed various sentences and acquittals on several individuals for offenses related to narcotics law, alien law, and money laundering, finding that the conditions under the relevant procedural code for accepting such withdrawal were met, and consequently declared the decision final and without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Tribunal Accepts Prosecutor's Withdrawal of Narcotics, Alien Law, and Money Laundering Appeal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal by the Public Prosecutor.
Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 446 PE07.009074-ADY/YBL/SSM
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 9 novembre 2010
________________
Vu le jugement du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré U.________ du chef d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu'elle s'était rendue coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., sous déduction de 69 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et a fixé à la condamnée un délai d'épreuve de trois ans (IV), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (V), a constaté que B.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et à une amende de 10'000 fr. (VII), a suspendu la peine privative de liberté et a fixé au condamné un délai d'épreuve de quatre ans (VIII), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 100 jours (IX), a dit que B.________ est le débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 100'000 fr. (X), a libéré Q.________ du chef d'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XI), a constaté qu'il s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (XII), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois (XIII), a constaté qu'H.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIV), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement, et à une amende de 5'000 fr. (XV), a suspendu la peine privative de liberté et a fixé au condamné un délai d'épreuve de quatre ans (XVI), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 50 jours (XVII), a libéré F.________ des chefs d'accusation d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XVIII), a constaté qu'elle s'était rendue coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les séjour et l'établissement des étrangers (XIX), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 142 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 novembre 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (XX), a suspendu la peine privative de liberté et a fixé à la condamnée un délai d'épreuve de trois ans (XXI), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (XXII), a renoncé à révoquer le sursis accordé à F.________ le 23 novembre 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (XXIII), a libéré M.________ du chef d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (XXIV), a constaté qu'il s'était rendu coupable de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (XXV), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., et à une amende de 1'000 fr. (XXVI), a suspendu la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (XXVII), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (XXVIII) et a statué sur les frais (XXXI et XXXII),
vu la déclaration de recours déposée le 12 juillet 2010 par le Ministère public contre ce jugement,
vu le retrait du recours du 16 août 2010,
vu l'art. 437 CPP;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour U.________),
- Me Mireille Loroch, avocate (pour [...]),
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour F.________),
- Me Virginie Rodigari, avocate-stagiaire (pour Q.________),
- Me Antoine Bagi, avocat (pour H.________),
- Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour M.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Président du Tribunal correctionel de l'arrondissement de Lausanne,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :