Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.pr.s.2010.77 • TC VD Pron.pr.s.2010.77 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Confirms Initial Judgment

Numéro de cause Pron.pr.s.2010.77
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the Police Tribunal for inducing justice into error and sentenced to a ten-day fine with a two-year probation period, following which the individual filed an appeal against this judgment. The Cantonal Tribunal acknowledged the subsequent written withdrawal of the appeal by the appellant, concluding that the procedural requirements for such withdrawal were met, and thus accepted the withdrawal, rendering the initial judgment final and enforceable without imposing any costs for the present decision.

Regeste Legislator

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Art. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal Confirms Initial Judgment: The Cantonal Tribunal acknowledged the subsequent written withdrawal of the appeal by the appellant, concluding that the procedural requirements for such withdrawal were met, and thus accepted the withdrawal, rendering the initial judgment final and enforceable without imposing any costs for the present decision.

Mots-clés

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décision exécutoire fixation de la peine retrait de la plainte pénale congé en période d'essai réduction de l'amende notion de décision RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 437 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 437 CPP

Cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the appeal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to indicate the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 318 PE08.008994-CMI/AFI/SNR

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Du 19 juillet 2010

________________

Vu le jugement du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable d’induction de la justice en erreur (I), l’a condamné à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (II) et a mis une partie des frais de la cause, par 456 fr. 60, à sa charge (V),

vu la déclaration de recours déposée le 22 juin 2010 contre ce jugement par X.________,

vu l’écriture adressée le 16 juillet 2010 par X.________ au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ;

attendu que, dans son écriture du 16 juillet 2010, X.________ a déclaré retirer son recours contre le jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président

de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par X.________.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne X.________.

La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

‑ Me Robert Fox, avocat (pour X.________),

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :