Appeal Dismissal for Lack of Motivation and Timely Statement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, previously convicted of aggravated assault and misuse of a telecommunication system and acquitted of charges including insult, threats, and trespass, filed an appeal that was devoid of specific conclusions and lacked motivation. The appellate court, noting that the procedural rules require a party filing a non-motivated appeal to submit a reasoned statement within ten days of receiving the judgment, determined that since the requisite reasoned statement was not filed by the legal deadline following the service of the judgment, the appeal was manifestly inadmissible and had to be dismissed on preliminary grounds, resulting in the appellant being liable for the costs of the second instance proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 425 CPP, Art. 424 al. 2 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissal for Lack of Motivation and Timely Statement: The appellate court, noting that the procedural rules require a party filing a non-motivated appeal to submit a reasoned statement within ten days of receiving the judgment, determined that since the requisite reasoned statement was not filed by the legal deadline following the service of the judgment, the appeal was manifestly inadmissible and had to be dismissed on preliminary grounds, resulting in the appellant being liable for the costs of the second instance proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to dismiss the appeal preemptively due to its inadmissibility (failure to file a reasoned brief).
This provision mandates that the costs of the second instance are borne by the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 289 PE08.022875-ABA/ACP/SNR
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du
12 août 2010
________________
Du 3 août 2010
___________
Présidence de M. Creux, président
Greffier :
M. Rebetez
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Art. 424, 425 CPP
Vu le jugement du 2 juin 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré J.________ des accusations d'injure, menaces et violation de domicile (I); constaté qu'il s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (II); l'a condamné à une amende de 2'000 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de 20 jours (III);
vu la déclaration de recours déposée le 3 juin 2010 contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al.
2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que suite à la déclaration de recours de J.________ le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 25 juin 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 2 juillet 2010,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 12 juillet 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que J.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. J.________,
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour V.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :