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Pron.pr.s.2010.72 • TC VD Pron.pr.s.2010.72 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Declaration

Numéro de cause Pron.pr.s.2010.72
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a decision that had dismissed an objection to a summary conviction order, with the court reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because the declaration of appeal, which had a five-day public-order deadline following the appellant's receipt of the decision on July 1, 2010, was submitted late on July 8, 2010, rendering the appeal non-reviewable despite the subsequent filing of the grounds of appeal within their own deadline, thus requiring the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 424 al. 1 CPP, Art. 312 CPP, Art. 410 al. 3 CPP, Art. 410 CPP, Art. 424 CPP, Art. 431 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Declaration: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

Mots-clés

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dépôt tardif classement définitif de la procédure qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité procédure préjudicielle d'urgence motivation tardive DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 424 al. 1 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 431 al. 1 CPP

The appeal was dismissed prejudicially based on this article due to late filing of the declaration of appeal.

Art. 424 al. 1 CPP

Cited in the reasoning as the provision establishing the five-day deadline for appeal, which was missed by the appellant.

art. 450 al. 1 CPP

Used to impose the costs of the second instance on the appellant following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 287 PE09.022375-LML/TDE/gru

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du

9 août 2010

________________

Du 2 août 2010

________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier :

M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

424 al. 1 CPP

Vu le prononcé du 11 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition formée par T.________ selon courrier posté le 4 juin 2010 contre l'ordonnance de condamnation rendue le 29 mars 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de T.________ (II),

vu la déclaration de recours déposée par T.________ le 8 juillet 2010,

vu le mémoire de recours déposé le 26 juillet suivant,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable une opposition dirigée contre une ordonnance de condamnation,

que le juge de la recevabilité de l'opposition est celui dont elle entraînerait la saisine si elle était recevable,

que l'art. 312 CPP s'applique donc par analogie et la voie de recours est celle de l'art. 410 al. 3 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 7 ad art. 410 CPP),

que la Cour de cassation ne saurait entrer en matière sur une déclaration de recours tardive, s'agissant d'un délai d'ordre public (op. cit., n. 5 ad art. 424 CPP);

attendu que le prononcé attaqué informait T.________ qu'elle avait le droit de recourir à la Cour de cassation pénale dans les cinq jours dès la réception de cette décision,

que cet avis est conforme à l'art. 424 al. 1 CPP, qui prévoit un tel délai de recours,

que la recourante a reçu le prononcé en date du 1er juillet 2010, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du pli,

que le délai pour déposer une déclaration de recours arrivait donc à échéance le mardi 6 juillet suivant,

que la déclaration de recours n'a été déposée que le 8 juillet 2010, ainsi qu'en atteste le sceau postal de l'envoi,

qu'elle est ainsi tardive,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,

que peu importe au surplus que le mémoire de recours ait, pour sa part, été déposé dans le délai imparti à cet effet,

que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante (art.

450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de seconde instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme T.________,

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :