Appeal Withdrawal in Complicity to Robbery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court noted that an individual had been convicted by the lower court for complicity in robbery, sentenced to one year suspended with a two-year probation period, and was now challenging this judgment via an appeal, but subsequently filed a declaration to withdraw that appeal. The court reasoned that since the conditions under the relevant procedural article were met, it accepted the withdrawal of the appeal, declaring the initial judgment final and enforceable against the appellant without imposing any costs for the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal in Complicity to Robbery Case: The court reasoned that since the conditions under the relevant procedural article were met, it accepted the withdrawal of the appeal, declaring the initial judgment final and enforceable against the appellant without imposing any costs for the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.
Cited in relation to the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 237 PE08.018746-BUF/AMM/SNR
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 14 juin 2010
_____________
Vu le jugement du 17 février 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que M.________ s'était rendu coupable de complicité de brigandage (XII), l'a condamné à un an de peine privative de liberté, sous déduction de quatre jours de détention préventive, a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (XIII) et a réparti les frais de la cause à la charge des différents accusés (XXIX),
vu le recours interjeté contre ce jugement par M.________,
vu la déclaration de retrait de recours du 8 mars 2010,
vu l'art. 437 CPP;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par M.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne M.________.
Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
- Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour M.________),
‑ Me Fabien Mingard, avocat (pour [...]),
- Me Jacques Barillon, avocat (pour [...]),
- Me Marc Cheseaux, avocat (pour [...]),
- Me Delphine Despland, avocate-stagiaire (pour [...]),
- Me Patrick Michod, avocat-stagiaire (pour [...]),
- Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour [...]),
- Me Inès Feldmann, avocate (pour [...])
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :