Dismissal of Appeal for Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant was convicted of defamation, insult, resisting law enforcement measures for determining fitness to drive, aggravated drunk driving, and traffic/circulation ordinance violations, resulting in a suspended 45-day fine. The appellate court dismissed the appeal outright because the motivated appeal declaration, mailed on December 22nd, was submitted past the five-day statutory deadline (which expired December 21st) calculated from the judgment being read aloud on December 15th, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 424 al. 1 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 136 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal for Untimely Submission: The appellate court dismissed the appeal outright because the motivated appeal declaration, mailed on December 22nd, was submitted past the five-day statutory deadline (which expired December 21st) calculated from the judgment being read aloud on December 15th, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the appeal prejudicially because it was manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited in the final orders to impose the costs of the second instance on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 155 PE06.018853-NKS/MAO/SWE
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du
5 juillet 2010
________________
Du 9 avril 2010
__________
Présidence de M. Creux, président
Greffier :
M. Rebetez
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Art. 424, 431 CPP
Vu le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que W.________ s'était rendu coupable de diffamation, injure, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ivresse au volant qualifiée, infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et infraction à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation (II); l'a condamné à 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV),
vu la déclaration de recours motivée expédiée le 22 décembre 2009 par W.________ au Tribunal cantonal,
vu les pièces du dossier;
attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,
que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a été lu séance tenante à W.________ le 15 décembre 2009,
que le délai de cinq jours de l'art. 424 al. 1 CPP expirait ainsi le lundi 21 décembre 2009 (art. 132 al. 3 CPP),
que la déclaration de recours motivée de W.________, mise à la poste le 22 décembre 2009, est par conséquent tardive (art. 136 al. 1 CPP);
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. W.________,
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :