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Pron.pr.s.2010.59 • TC VD Pron.pr.s.2010.59 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Untimely Submission

Numéro de cause Pron.pr.s.2010.59
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant was convicted of defamation, insult, resisting law enforcement measures for determining fitness to drive, aggravated drunk driving, and traffic/circulation ordinance violations, resulting in a suspended 45-day fine. The appellate court dismissed the appeal outright because the motivated appeal declaration, mailed on December 22nd, was submitted past the five-day statutory deadline (which expired December 21st) calculated from the judgment being read aloud on December 15th, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 424 al. 1 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 136 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal for Untimely Submission: The appellate court dismissed the appeal outright because the motivated appeal declaration, mailed on December 22nd, was submitted past the five-day statutory deadline (which expired December 21st) calculated from the judgment being read aloud on December 15th, rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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délai légal diffamation congé tardif violation des règles de la circulation forclusion pour tardiveté durée de l'expulsion judiciaire DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 424 CPP, 425 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 1 CPP

Used to dismiss the appeal prejudicially because it was manifestly inadmissible due to tardiness.

Art. 450 al. 1 CPP

Cited in the final orders to impose the costs of the second instance on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 155 PE06.018853-NKS/MAO/SWE

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du

5 juillet 2010

________________

Du 9 avril 2010

__________

Présidence de M. Creux, président

Greffier :

M. Rebetez

\*\*\*\*\*

Art. 424, 431 CPP

Vu le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que W.________ s'était rendu coupable de diffamation, injure, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ivresse au volant qualifiée, infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et infraction à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation (II); l'a condamné à 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV),

vu la déclaration de recours motivée expédiée le 22 décembre 2009 par W.________ au Tribunal cantonal,

vu les pièces du dossier;

attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,

que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a été lu séance tenante à W.________ le 15 décembre 2009,

que le délai de cinq jours de l'art. 424 al. 1 CPP expirait ainsi le lundi 21 décembre 2009 (art. 132 al. 3 CPP),

que la déclaration de recours motivée de W.________, mise à la poste le 22 décembre 2009, est par conséquent tardive (art. 136 al. 1 CPP);

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. W.________,

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :