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Pron.pr.s.2010.58 • TC VD Pron.pr.s.2010.58 Généré par l'IA

Rape and Sexual Acts with Children Sentencing and Detention Pending Appeal

Numéro de cause Pron.pr.s.2010.58
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The President of the Criminal Cassation Court considered an appeal against a lower court decision that convicted the appellant of sexual acts with children and rape, sentenced him to five and a half years imprisonment, and ordered immediate detention; the court determined that detention pending appeal is equivalent to pretrial detention, and for its continuation, the legal requirements of sufficient suspicion of guilt and either a danger to public safety, risk of flight, or detriment to the investigation must be met, finding that although expert risk assessment for future sexual offenses was only medium, the gravity of the offenses combined with the father-daughter relationship created a concrete risk of recidivism, and furthermore, the appellant's lack of fixed ties in the country and foreign attachments established a significant risk of flight, thus justifying the rejection of the provisional release request as proportionate to the significant sentence imposed.

Regeste Legislator

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Art. 434 CPP, Art. 59 al. 1 CPP, Art. 59 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 434 al. 2 CPP, art. 450 al. 1 CPP, par analogie; Rape and Sexual Acts with Children Sentencing and Detention Pending Appeal: attendu que les frais d'arrêt, par 500 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 200 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 CPP, par analogie).

Mots-clés

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infractions sexuelles arrêts risque de fuite instruction pénale pendante récidive d'infraction décision étrangère DÉTENTION PRÉVENTIVE | 434 CPP, 59 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450 al. 1 CPP, par analogie

This provision was cited in the final order (II) for imposing the costs of the decision on the appellant.

art. 434 al. 2 CPP

This provision governs the procedure for appealing the President's decision, mentioned in the concluding remarks, but does not appear in the dispositive orders (I, II, III, IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 249 PE07.022212/ABA/VFV/CHA

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Arrêt du

23 juin 2010

________________

Du 18 juin 2010

________________

Présidence de M. C R E U X , président

Greffier :

M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

59 et 434 CPP

Vu le jugement rendu le 11 mai 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que H.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol (IIl), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 36 jours de détention avant jugement (IV) et a ordonné son maintien en détention en vue de l'exécution immédiate de cette peine (VI),

vu le recours interjeté contre ce jugement par H.________,

vu le mémoire du 11 juin suivant,

vu la requête de mise en liberté provisoire formée dans ledit mémoire, ainsi que par procédé adressé le même jour au Président de la Cour de cassation pénale,

vu les pièces du dossier;

attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité est compétent pour prendre toute décision urgente et, notamment, pour statuer en matière de détention préventive (art. 434 al. 1 et

2 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 434 CPP);

attendu que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un début d'exécution de peine (CCASS, 7 octobre 2003, n° 210),

que, selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 2329);

attendu que le tribunal correctionnel a ordonné la mise en détention de l'accusé lors de son audience du 3 mai 2010 déjà,

qu'une première requête de mise en liberté immédiate a été rejetée par prononcé incident du lendemain, décision dont les motifs ont été repris dans le jugement,

que les faits à l'origine de la condamnation ont été établis après instruction contradictoire,

qu'ils paraissent solidement étayés, notamment par une expertise médicale pratiquée sur la personne de la victime,

que la première condition de l'art. 59 CPP est dès lors réalisée;

attendu qu'il faut encore que l'intéressé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre public, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),

que, de ces trois autres conditions légales, l'une au moins doit être réalisée pour justifier la détention préventive,

que la troisième d’entre elles n’entre plus en considération à ce stade de la procédure;

attendu que le risque pour la sécurité publique correspond au risque de réitération ou de poursuite de l’infraction, qui doit être apprécié sur la base d’éléments objectifs et sérieux (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 2.2.1 ad art. 59 CPP),

qu’il doit être concret, et non seulement hypothétique (ATF 105 Ia 26, JT 1980 IV 85),

que la mise en détention préventive ou le maintien de celle-ci pour risque de réitération n'est conforme au principe de la proportionnalité que si, d'une part, le pronostic de récidive est très défavorable et, d'autre part, les délits à craindre sont de nature grave (Bovay et alii, op. cit., nn. 2.2.1 et 2.2.2 ad art. 59 CPP);

attendu, en l'espèce, que les infractions réprimées par le jugement de première instance sont manifestement graves,

qu'il s'agit d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol perpétrés au préjudice de la fille de l'accusé, née en 2001,

que les experts considèrent certes que le risque de récidive de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle de cet enfant n'est que moyen, et même faible au préjudice d'enfants inconnus,

qu'il n'en est toutefois pas moins concret au regard de la nature des infractions retenues et, pour ce qui est en particulier de la partie civile, du rapport de filiation entre l'accusé et l'enfant,

que de nouvelles infractions similaires sont ainsi à craindre de la part de l'intéressé,

qu'il y a dès lors lieu, en présence d'un danger significatif de réitération, d'admettre que l'accusé présente un risque concret pour la sécurité ou l'ordre publics,

qu'à cette condition déduite de l'art. 59 al. 1 CPP, déjà déterminante, s'ajoute le risque de fuite, mentionné par la même disposition,

que l'accusé a en effet vécu à l'étranger pendant plusieurs années, pratique l'anglais et semble avoir conservé des attaches au Nigeria,

qu'il n'a ni domicile fixe ni activité lucrative en Suisse depuis assez longtemps,

qu'il réside dans un centre thérapeutique dans des conditions d'instabilité manifestes,

qu'il existe donc des risques, dans l'hypothèse d'une condamnation, que l'accusé tente de se soustraire à l'exécution de la peine privative de liberté, laquelle est de surcroît d'une durée significative,

que le principe de proportionnalité est de surcroît respecté, compte tenu de la peine encourue,

qu’en définitive, la requête de mise en liberté provisoire formée par H.________ doit être rejetée;

attendu que les frais d'arrêt, par 500 fr., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 200 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 CPP, par analogie).

Par ces motifs,

le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,

p r o n o n c e :

I. La requête de mise en liberté formée par H.________ est rejetée.

II. Les frais d’arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de H.________.

III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Michel Demierre se soit améliorée.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour H.________),

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions.

Le greffier :