Prejudicial Dismissal of Appeal for Untimely Reasoned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, previously convicted by a police tribunal for simple qualified bodily injury, qualified assault, property damage, and insult, filed an appeal that was merely a declaration without stated conclusions or justification. The reviewing court dismissed the appeal pre-judicially because the appellant failed to submit the required reasoned brief within the ten-day legal deadline after receiving the judgment, rendering the appeal manifestly inadmissible under the applicable procedural codes, and consequently ordered the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 425 CPP; Prejudicial Dismissal of Appeal for Untimely Reasoned Brief: The reviewing court dismissed the appeal pre-judicially because the appellant failed to submit the required reasoned brief within the ten-day legal deadline after receiving the judgment, rendering the appeal manifestly inadmissible under the applicable procedural codes, and consequently ordered the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the appeal prejudicially because the appellant failed to file a reasoned brief.
Cited in the reasoning explaining the procedural requirement for filing a reasoned brief, which the appellant failed to meet.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the second instance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 225 PE09.024102-JRU/ACP/PBR
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du 23 juin 2010
_________________
Du 3 juin 2010
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Présidence de M. Creux, président
Greffier : Mme Gabaz
\*\*\*\*\*
Art.
425 et 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 5 mai 2010 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété et injure à 90 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende avec sursis pendant trois ans, 1'200 fr. d'amende et au paiement des frais par 2'859 fr. 60 (I), dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de l'amende, sera de 40 jours (II) et dit que S.________ est débiteur d'Albane Eichenberger de 660 fr. à titre de dommages-intérêts (III),
vu la déclaration de recours du 10 mai 2010 de S.________, par son conseil, contre le jugement précité,
vu le courrier du greffe du 11 mai 2010 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, le conseil du recourant a reçu une copie complète du jugement entrepris le 12 mai 2010,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant, S.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Perret, avocat (pour S.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :