Appeal Against Penalty Order Admissibility Decision Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a District Court President that summarily rejected their opposition to a penalty order issued by an Investigating Judge, with costs assigned to the appellant. The reviewing court determined that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on May 29, 2010, well after the five-day deadline, as the appellant received the decision on April 16, 2010, making the deadline April 21, 2010, as stipulated by the applicable penal procedure code regarding appeals against decisions on the admissibility of an opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 424 al. 1 CPP, Art. 312 CPP, Art. 410 al. 3 CPP, Art. 410 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Penalty Order Admissibility Decision Timeliness: The reviewing court determined that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on May 29, 2010, well after the five-day deadline, as the appellant received the decision on April 16, 2010, making the deadline April 21, 2010, as stipulated by the applicable penal procedure code regarding appeals against decisions on the admissibility of an opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited in the reasoning as the procedural rule establishing the five-day appeal deadline, which was violated.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 227 PE09.007723-ALA/CMS/VPT
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du
17 juin 2010
________________
Du 4 juin 2010
________________
Présidence de M. Creux, président
Greffier :
M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
424 al. 1 CPP
Vu le prononcé du 12 avril 2010, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté préjudiciellement l'opposition formée le 8 février 2010 par K.________ contre l'ordonnance de condamnation rendue le 18 janvier 2010 par le Juge d'instruction de l’arrondissement du Nord vaudois (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de K.________ (II),
vu recours interjeté contre ce prononcé le 29 mai 2010 par K.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable une opposition dirigée contre une ordonnance de condamnation,
que le juge de la recevabilité de l'opposition est celui dont elle entraînerait la saisine si elle était recevable,
que l'art. 312 CPP s'applique donc par analogie et la voie de recours est celle de l'art. 410 al. 3 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 7 ad art. 410 CPP);
attendu que le prononcé attaqué informait K.________ qu'il avait le droit de recourir à la Cour de cassation pénale dans les cinq jours dès la réception de cette décision,
que cet avis est conforme à l'art. 424 al. 1 CPP, qui prévoit un tel délai de recours,
que le recourant a reçu le prononcé en date du 16 avril 2010, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du pli,
que le délai pour déposer une déclaration de recours arrivait donc à échéance le mercredi 21 avril suivant,
que le recours n'a été interjeté que le 29 mai 2010, ainsi qu'en atteste le sceau postal de l'envoi,
qu'il est ainsi tardif,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP),
qu'enfin, il n'y pas lieu de prélever des frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. K.________,
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :