Dismissal of Appeal for Failure to File Reasoned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted in absentia for simple bodily injury and violence or threats against authorities, filed a declaration of appeal against the police tribunal's judgment but failed to submit the required reasoned brief within the ten-day legal deadline after receiving the full judgment copy, which had been sent by registered mail following the initial unmotivated filing. The court held that because the appellant did not provide the mandatory reasoned submission after receiving the judgment and notification of the procedural requirement, the appeal was manifestly inadmissible and had to be summarily dismissed, with the appellant ordered to bear the costs of the second instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 425 CPP, Art. 424 al. 2 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal for Failure to File Reasoned Brief: The court held that because the appellant did not provide the mandatory reasoned submission after receiving the judgment and notification of the procedural requirement, the appeal was manifestly inadmissible and had to be summarily dismissed, with the appellant ordered to bear the costs of the second instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was dismissed (écarté préjudiciellement) because it was manifestly inadmissible due to failure to file a motivated brief.
Used to order the appellant to bear the costs of the second instance proceeding.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 219 PE08.028112-JBN/YBL/JLA
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du
16 juin 2010
______________
Du 2 juin 2009
__________
Présidence de M. Creux, président
Greffier :
M. Rebetez
\*\*\*\*\*
Art. 424, 425 CPP
Vu le jugement par défaut du 15 avril 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, notamment, constaté par défaut que G.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I); ordonné par défaut la révocation du sursis accordé à l'intéressé par décision du Juge d'instruction de Lausanne de 17 septembre 2008 et l'exécution de la peine prévue à cette occasion (II) et l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté de 45 jours, peine d'ensemble (III);
vu la déclaration de recours déposée le 24 avril 2010 par G.________ contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que suite à la déclaration de recours de G.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte lui a adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 29 avril 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 4 mai 2010,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 14 mai 2010, conformément aux articles 132 et 133 CPP,
que G.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant , conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. G.________,
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :