Appeal Dismissed for Failure to State Grounds and Timely Submission of Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant appealed a lower court decision that found the opposing party guilty of simple bodily harm and rejected the civil claims made by the appellant. The court summarily dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed a notice of appeal without stating conclusions or providing grounds, failed to submit the required reasoned brief within the ten-day statutory deadline after receiving the judgment, and thus the court could not proceed to review the merits of the case, ordering the appellant to bear the costs of the second instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 425 CPP, Art. 424 al. 2 CPP, Art. 431 al. 1 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to State Grounds and Timely Submission of Brief: The court summarily dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed a notice of appeal without stating conclusions or providing grounds, failed to submit the required reasoned brief within the ten-day statutory deadline after receiving the judgment, and thus the court could not proceed to review the merits of the case, ordering the appellant to bear the costs of the second instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit a reasoned appeal brief.
Used to order the appellant to bear the costs of the second instance proceeding.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 220 PE08.025731-ADY/VFV/TDE
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du
16 juin 2010
________________
Du 2 juin 2010
________________
Présidence de M. Creux, président
Greffier :
M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
425 al. 1 CPP
Vu le jugement du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples sur la personne du plaignant P.________ (II) et a rejeté les prétentions civiles formulées par P.________ (V),
vu la déclaration de recours du 3 mai 2010 de P.________ contre le jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (art. 424 al.
2 CPP),
qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,
que suite à la déclaration de recours de P.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 5 mai 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 11 mai suivant,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le vendredi 21 mai 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que P.________ n'a cependant pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. P.________,
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :