Inmate Transfer Appeal Deadline Restoration Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appeal seeking the restoration of the deadline to appeal a decision that rejected a request for inmate transfer, as the original appeal was declared inadmissible for failing to attach the required decision within the time limit set by the sentencing judge. The court ruled that the request for time restoration was admissible but ultimately rejected it because the appellant failed to prove he was prevented, without fault, from meeting the deadline, noting that the appellant had successfully filed the original appeal on time, suggesting he had received the decision, and that the later request for time restoration was itself filed too late without justification for the delay after the alleged impediment ceased.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 139 al. 2 CPP, Art. 138 CPP, Art. 139 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 139 al. 1 LTF; Inmate Transfer Appeal Deadline Restoration Denial: The court ruled that the request for time restoration was admissible but ultimately rejected it because the appellant failed to prove he was prevented, without fault, from meeting the deadline, noting that the appellant had successfully filed the original appeal on time, suggesting he had received the decision, and that the later request for time restoration was itself filed too late without justification for the delay after the alleged impediment ceased.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for determining that the conditions for granting the requested time extension were not met.
Cited to show that the request for time extension was tardy because the required five-day period after the cessation of the impediment was not observed.
Cited to establish the competence of the President of the Criminal Cassation Chamber to rule on the request for time extension.
Cited as the procedural rule governing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the current decision.
Cited as the procedural rule governing the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal against the current decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 216 AP10.008336-CMD
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Arrêt du
4 juin 2010
________________
Du 31 mai 2010
________________
Présidence de M. B A T T I S T O L O, vice-président
Greffier :
M. Valentino
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Art. 138, 139 CPP
Vu la décision du 19 mars 2010, par laquelle l'Office d'exécution des peines a rejeté la requête de X.________ tendant à son transfert aux Etablissements de Witzwil,
vu le recours interjeté le 7 mars (recte : avril) 2010 par le prénommé à l’encontre de cette décision,
vu le courrier du Juge d'application des peines du 13 avril 2010 impartissant à l'intéressé un délai au 23 avril 2010 pour joindre au recours la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité,
vu l'arrêt du 28 avril 2010, par lequel le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours de X.________ au motif que celui-ci n'avait pas régularisé son recours dans le délai imparti,
vu la requête du 17 mai 2010 adressée au Juge d'application des peines, par laquelle G.________ a requis, au nom du prénommé, la "restitution de délai pour procéder à son recours",
vu la lettre du 20 mai 2010, par laquelle G.________ a déposé, dans le délai imparti par le premier juge, une procuration en sa faveur, en y joignant la décision du 19 mars 2010 de l'Office d'exécution des peines,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art. 139 al. 2 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
que le fait que le Juge d'application des peines ait déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision du 19 mars 2010 n’influe pas sur la recevabilité de la demande en restitution de délai (cf. TF 6B_770/2009 du 26 novembre 2009, c. 1.2.2),
qu'il s'ensuit que la requête de restitution du délai de recours du prénommé est recevable;
attendu qu'il n'appartient pas à l'autorité de céans de se demander si l'arrêt d'irrecevabilité du Juge d'application des peines du 28 avril 2010 est bien fondé ou s'il procède, en revanche, d'un formalisme excessif, mais uniquement s'il y a lieu d'accorder la restitution du délai demandée par X.________,
qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile,
que la restitution d'un délai ne doit être accordée que lorsque des circonstances spéciales, telles que la maladie, le justifient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 138 CPP),
qu'il appartient au requérant d'établir dûment la cause de son empêchement (Bovay et alii, ibidem),
que la restitution du délai doit être demandée dans les cinq jours dès celui où l'empêchement a cessé (art. 139 al. 1 CPP),
que l'art. 138 CPP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il ait valablement couru;
attendu qu'en l'espèce, X.________ affirme n'avoir pas eu le temps de se procurer la décision litigieuse dans le délai imparti à cet effet puisque le courrier du 13 avril 2010 ne lui aurait été distribué "que le 16 ou après le week-end, soit le 19 avril 2010" (pièce 5, p. 1, par. 3),
qu'il ajoute qu'il "n'avait donc aucune possibilité d'obtenir un rendez-vous avec son agent social pour l'aider" à produire la décision en question dans le délai fixé au
23 avril 2010 (pièce 5, p. 1, par. 4);
attendu que l'intéressé a toutefois recouru contre la décision litigieuse dans le délai légal,
que cela démontre qu'il l'a bien reçue,
que d'ailleurs, une note manuscrite "Reçu 22.3.2010" figure sur ladite décision (pièce 7, annexe 2),
que X.________ ne fournit aucun élément concret dont il résulterait qu’"obtenir des informations quand un courrier [lui] parvient, relève du parcours du combattant", comme il l’affirme dans sa requête (pièce 5, p. 1, par. 3),
qu’une simple allégation ne saurait dès lors suffire à admettre qu’il ne pouvait pas donner suite, sans sa faute, à la demande du Juge d'application des peines de transmettre la décision attaquée dans le délai imparti, ce d'autant plus que le prénommé bénéficiait, à ce moment-là, du régime assoupli de la colonie, auquel il fait lui-même référence dans son recours du 7 avril 2010 (pièce 3, p. 1),
qu'au demeurant, même si l'on suivait l'argumentation du requérant selon laquelle il ne pouvait se procurer rapidement la décision en question, la demande de restitution du délai, déposée un mois plus tard, serait manifestement tardive, l’intéressé se limitant à justifier la tardiveté de la production dudit document, sans toutefois démontrer ni même soutenir avoir agi dans les cinq jours dès celui où l'empêchement a cessé (art. 139 al. 1 CPP);
attendu que X.________ reproche encore au Juge d'application des peines de ne pas s'être procuré lui-même la décision entreprise,
que cet argument n'est toutefois pas un motif de restitution de délai, le prénommé ne pouvant d’ailleurs ignorer qu'il lui appartenait de joindre la décision à son recours, dans la mesure où celle-ci le mentionnait clairement dans l'indication des voies de droit;
attendu que l’intéressé invoque enfin sa méconnaissance de la langue française,
que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce du dossier,
que cela ne l'a de toute manière pas empêché de rédiger ou, à tout le moins, de faire rédiger son recours du 7 avril 2010;
qu'en définitive, le requérant n'établit pas qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile,
que les conditions posées par l'art. 138 CPP ne sont donc pas réalisées;
attendu qu'en conclusion, la requête doit être rejetée,
que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge de X.________.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de restitution de délai présentée par X.________ est rejetée.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du requérant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. G.________ (pour X.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme le Juge d'application des peines,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :