Cantonal Court Confirms Acquittal on Endangering Life, Upholds Convictions for Battery and Other Charges Following Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court acknowledged the withdrawal of an appeal filed by one party against a lower court judgment that acquitted the defendant on a charge of endangering life, but convicted them of simple battery, qualified assault, property damage, and negligent breach of duty to assist or educate, sentencing them to a one-year suspended sentence and ordering the defendant to pay moral damages to two other parties. The court accepted the withdrawal as compliant with the relevant procedural article and ruled that the decision, made without costs, was immediately enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 113 ss LTF, Art. 78 ss LTF; Cantonal Court Confirms Acquittal on Endangering Life, Upholds Convictions for Battery and Other Charges Following Appeal Withdrawal: The court accepted the withdrawal as compliant with the relevant procedural article and ruled that the decision, made without costs, was immediately enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.
Mentioned as a potential basis for a subsidiary constitutional appeal against the present decision.
Mentioned as the basis for a criminal law appeal against the present decision.
Cited as the deadline for filing appeals to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 174 PE06.006465-AME/VFV/PGO
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 3 juin 2010
________________
Vu le jugement du 26 novembre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré B.L.________ de l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (I), l'a condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, violation du devoir d'assistance ou d'éducation par négligence, à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de onze jours de détention avant jugement (II), a dit que B.L.________ est le débiteur de A.L.________ de la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007, à titre d'indemnité pour tort moral (III), a dit que B.L.________ est le débiteur de C.L.________ de la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral (IV) et a mis les frais de la cause, par 16'347 fr., à la charge du condamné (VI),
vu la déclaration de recours déposée contre ce jugement par A.L.________ le 1er décembre 2009,
vu le retrait du recours du 17 décembre 2009,
vu l'art. 437 CPP;
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par A.L.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Sébastien Thüler, avocat-stagiaire (pour B.L.________),
- Me Nicole Diserens, avocate (pour A.L.________),
- Me Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour C.L.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :