Withdrawal of Appeal Against Conviction for Assault, Battery, and Robbery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledged a judgment from the Correctional Tribunal convicting an individual of assault, battery, and robbery, sentencing them to twenty-six months imprisonment, partly suspended with a five-year probation period, and revoking a prior suspended sentence, whereafter the convicted party filed an appeal but subsequently withdrew it via a written submission. The court accepted the appeal withdrawal because the conditions of the relevant procedural code were met, rendered its decision without imposing costs, and declared the original judgment final and enforceable as it pertained to the appealing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, art. 78 ss LTF, art. 100 al. 1 LTF, art. 113 ss LTF; Withdrawal of Appeal Against Conviction for Assault, Battery, and Robbery: The court accepted the appeal withdrawal because the conditions of the relevant procedural code were met, rendered its decision without imposing costs, and declared the original judgment final and enforceable as it pertained to the appealing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for a potential appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 101 PE06.000016-RIV/CMS/FBY
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 9 mars 2010
________________
Vu le jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ s’était rendu coupable de voies de fait, agression et brigandage (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-six mois, sous déduction de vingt-quatre jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 7 novembre 2008 (XII), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur une durée de vingt mois et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de cinq ans (XIII), a renoncé à révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 21 mars 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne (XIV), mis les frais de justice, par 17'827 fr. 50, à sa charge (XXXVII) et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées à son défenseur d’office, par 7'508 fr. 65, serait exigible pour autant que sa situation économique se fût améliorée (XXXVIII),
vu la déclaration de recours déposée le 23 décembre 2009 contre ce jugement par A.________,
vu l’écriture adressée le 8 février 2010 par A.________ au Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ;
attendu que, dans son écriture du 8 février 2010, A.________ a déclaré retirer son recours contre le jugement rendu le 22 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par A.________.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne A.________.
La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
- Me Adrian Schneider (pour A.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :