Withdrawal of Appeal in Bodily Harm and Abuse of Authority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court acquitted two individuals of simple qualified bodily harm and abuse of authority, while acknowledging civil reservations against them and assigning costs to the State; subsequently, the Public Prosecutor filed an appeal but later formally withdrew it after reviewing the full judgment, leading the Cantonal Court to accept the withdrawal because the conditions of the relevant criminal procedure code article were met, rendering the decision without cost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal in Bodily Harm and Abuse of Authority Case: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the conditions of this article were met for taking note of the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the context leading to the court taking note of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 536 PE06.029716-AUP/CMS/FHE
LE PRESIDENT
DE LA COUR DE CASSATION PENALE
______________________________________________
Du 29 décembre 2009
________________
Vu le jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ et J.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d'abus d'autorité (I), donné acte à [...] de ses réserves civiles contre A.________ et J.________ (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III),
vu la déclaration de recours interjetée le 1er octobre 2009 par le MINISTERE PUBLIC,
vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01);
attendu que par courrier du 13 novembre 2009, le Ministère public a déclaré après examen de la copie complète du jugement renoncer à déposer un mémoire de recours,
attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public.
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :
‑ Me Laurent Maire, avocat (pour [...]),
- Me Odile Pelet, avocate (pour J.________ et A.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :