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Pron.pr.s.2010.32 • TC VD Pron.pr.s.2010.32 Généré par l'IA

Lausanne Narcotics Conviction Appeal Withdrawal Confirmed

Numéro de cause Pron.pr.s.2010.32
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, previously convicted by the Correctionnel Tribunal of Lausanne for serious narcotics offenses and violations of alien laws and sentenced to four years imprisonment (minus time served), had their appeal subsequently withdrawn by their counsel; the Cantonal Court, confirming that the conditions of the applicable criminal procedure code were met, formally acknowledged the withdrawal of the appeal and issued the decision without imposing costs.

Regeste Legislator

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Art. 437 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Lausanne Narcotics Conviction Appeal Withdrawal Confirmed: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants fixation de la peine code de procédure pénale retrait de la plainte pénale réduction de l'amende retrait de l'effet suspensif RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 437 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 437 CPP

The court took note of the withdrawal of the appeal because the conditions of this article were met.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in relation to the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, although not directly part of the substantive order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 141 PE09.015316-JLR/JON/CHA

LE PRESIDENT

DE LA COUR DE CASSATION PENALE

______________________________________________

Du 8 avril 2010

________________

Vu le jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que G.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de deux cent cinquante-cinq jours de détention avant jugement (II) et mis les frais de justice, par 38'341 fr. 70, à la charge du prénommé (VI),

vu la correspondance du 5 mars 2010, par laquelle Me Laurent Moreillon, défenseur de choix de G.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,

vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01);

attendu que par courrier du 7 avril 2010, le mandataire de G.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président

de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par G.________.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

12 avril 2010

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

‑ Me Laurent Moreillon, avocat (pour G.________),

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :